TA67JU MW (5)JU MW (5)
TA67 · JU MW (5) — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2208700_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 décembre 2022 et le 30 janvier 2023, M. B C, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
2°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'arrêté jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours ;
4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de l'admettre provisoirement au séjour dans un délai de quinze jours avec une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Il soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- le signataire, M. A, ne justifie pas d'une délégation de signature de la préfète
- la décision méconnaît le droit à une bonne administration, le droit d'être entendu et le principe général du droit de l'Union européenne de respect des droits de la défense issus de l'article 41 de la charte des droits de l'Union européenne ; il n'a pas été en mesure de présenter ses observations écrites ce qui l'a privé d'une garantie ;
-la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur le pays de destination :
- la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
Sur la suspension de l'exécution de l'arrêté :
- il apporte des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire en application des articles L. 752-5 et L. 752-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur sa demande d'asile
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative et de l'article L. 512-1 devenu l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 janvier 2023 :
- le rapport de M. D,
- les observations de Me Airiau, représentant M. C, et de M. C, assisté de M. E, interprète en langue géorgienne.
La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience au 1er février 2023 à 12 heures 00.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur l'obligation de quitter le territoire :
3. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 7 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer les mesures en matière de police des étrangers dans des conditions qui ne sont pas contestées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en cause manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français fait suite au refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire à l'étranger et à l'absence du bénéfice du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1, L. 542-2 et L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le droit d'être entendu n'implique pas, dans ce cas, que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'il est amené à prendre à son encontre, dès lors qu'il a déjà été entendu, comme en l'espèce, dans le cadre de sa demande d'asile. Par suite, le moyen soulevé tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu issu des principes généraux du droit de l'Union européenne tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 et à l'article 51 de la charte des droits fondamentaux doit être écarté.
5. En troisième lieu, M. C, de nationalité arménienne, né en 1992, est selon ses déclarations, entré en France le 3 mars 2022. M. C, de nationalité arménienne, né en 1992, est selon ses déclarations, entré en France le 3 mars 2022. Il est célibataire et sans enfant à charge sur le territoire où il vit de manière précaire sans ressource ni logement stables, n'a aucune famille proche, ni ne justifie de liens personnels particuliers. S'il affirme que sa concubine avec laquelle il vivait en situation régulière en Ukraine, dispose en France de la protection temporaire accordée aux citoyens ukrainiens jusqu'au 15 mars 2023, il n'établit pas toutefois que la vie commune du couple ne pourrait pas se poursuivre en Arménie. S'il fait valoir être intégré, il n'apporte aucun élément pour étayer ses allégations. Il n'établit pas ne plus avoir aucuns liens personnels ou familiaux dans son pays d'origine qu'il a quitté récemment. Dans ces conditions, la décision en cause n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant à mener une vie privée et familiale normale et n'a ainsi pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la fixation du pays de destination :
6. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire n'étant pas irrégulière, le moyen, tiré, par la voie de l'exception, de son illégalité à l'encontre de la fixation du pays de destination ne peut qu'être écarté.
Sur la suspension de l'exécution de l'arrêté :
7. M. C n'apporte, à l'appui de sa requête, aucun élément sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur son recours. Par suite, sa demande de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement le concernant, en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut qu'être rejetée.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et de suspension, par voie de conséquence à fin d'injonction et d'application des articles L .761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2023.
Le magistrat désigné,
M. D
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MW (5)
- Formation
- JU MW (5)
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2208700_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel