TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2208703_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022 sous le n° 2208703, M. A B, demeurant 3 rue Olympe de Gouges à Vitry-sur-Seine (94400), doit être entendu comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision en date du 16 août 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle. M. B doit être entendu comme soutenant que : * la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision litigieuse le met dans l'incapacité d'exercer son activité professionnelle et que son employeur a l'obligation de le licencier si sa situation n'est pas régularisée dans les plus brefs délais ; il va donc se retrouver sans aucun revenu ; * il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que : - sa condamnation de septembre 2020 ne révèle pas un manquement au devoir de probité compte tenu de l'avis favorable du procureur de la République, faisant suite au paiement de l'amende, à l'effacement de la mention de cette condamnation de manière à " favoriser l'insertion socio-professionnelle " du requérant ; lors de sa demande de renouvellement de carte professionnelle, l'effacement n'était pas encore visible ; - la décision litigieuse porte atteinte à son droit au respect de sa vie familiale puisqu'elle va le priver de revenus alors qu'il est papa de deux petites filles de 26 et 13 mois. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, le CNAPS, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en faisant valoir que : - aucun élément ne permet de caractériser l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision litigieuse ; le requérant ne verse à l'appui de ses écritures aucun élément sur sa situation professionnelle antérieure ou actuelle en qualité d'agent de sécurité : ni fiches de paie, ni contrat de travail alors même qu'il indique que ce dernier serait suspendu, sans davantage de précision ; par ailleurs, le requérant n'établit pas qu'il ne pourrait pas exercer un emploi dans un autre domaine que celui de la sécurité privée, notamment en tant qu'agent de sécurité incendie (SSIAP), qui ne nécessite pas la détention d'une carte professionnelle ; enfin, il ne justifie pas davantage de sa situation personnelle, familiale, financière et patrimoniale ; - il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que l'unique moyen tiré de l'erreur d'appréciation est infondé ; la matérialité des faits reprochée au requérant est établie dès lors qu'ils ressortent de son bulletin n° 2 du casier judiciaire et de l'extrait du TAJ de l'intéressé et n'est pas sérieusement contestée par ce dernier qui se contente d'invoquer l'effacement de cette condamnation au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ; l'enquête administrative a mis en exergue un comportement interpellant à bon droit, au regard de sa nature, de sa gravité et de la circonstance que les faits ont été commis pendant la période de validité de sa carte professionnelle ; M. B s'est donc comporté de manière radicalement opposée à ce que le CNAPS est en droit d'attendre d'un candidat à l'exercice d'une activité de sécurité privée ; à ce propos, la circonstance selon laquelle les faits reprochés aient été effacés du bulletin n° 2 du casier judiciaire du requérant est sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Par un mémoire en réplique, enregistré le 19 septembre 2022, M. B conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que l'urgence est avérée compte tenu de la suspension de son contrat de travail, faute de produire sa carte professionnelle ; il existe bien un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu'une condamnation, même pénale ; ne fait pas nécessairement obstacle à la délivrance d'une carte professionnelle ; en outre, les infractions routières, au moins lorsqu'elles ne sont pas d'une gravité excessive, ne peuvent pas fonder un refus de carte professionnelle. Vu : - la décision litigieuse du CNAPS en date du 16 août 2022 ; - la requête à fin d'annulation de la décision litigieuse enregistrée le 8 septembre 2022 sous le n° 2208731 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 20 septembre 2022 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu : - les observations M. B, requérant présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que l'urgence est avérée car la décision préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation puisque son contrat de travail va être suspendu dès lors qu'il ne peut justifier de la possession de sa carte professionnelle, comme l'exige l'article 11 de son contrat ; il va ainsi perdre 45 000 euros de revenus annuels, et ne pourra donc plus subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux de ses deux enfants de 18 et 24 mois qu'il a à sa charge ; il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, les faits qui lui sont reprochés et qu'il ne conteste pas ne pouvant aboutir à le priver de son unique source de revenus ; au surplus, la condamnation sur laquelle le CNAPS a fondé la décision litigieuse n'aurait pas dû apparaître à son casier judiciaire comme l'a précisé l'ordonnance du procureur du tribunal judiciaire de Paris du 7 juin 2022 validant sa demande d'effacement précisément pour favoriser son insertion socio-professionnelle ; - les observations de Me Zekri, représentant le CNAPS, qui reprend les conclusions du mémoire en défense par les mêmes moyens en faisant valoir, en outre, que l'urgence n'est pas démontrée et qu'il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse compte tenu des faits reprochés à M. B. Le directeur du CNAPS n'est ni présent, ni représenté. L'instruction a été close à l'issue de l'audience à 11 heures 15. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que M. A B, né le 20 octobre 1989 à Paris 18ème, s'est vu refuser, par décision du directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS)le renouvellement de sa carte professionnelle valable 5 ans expirant le 16 juin 2022. Par la requête susvisée, M. B demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes () / 3° A protéger l'intégrité physique des personnes () ". Les personnes qui exercent une activité privée de surveillance doivent, en vertu de l'article L. 612-20 du même code, être titulaires d'une carte professionnelle délivrée par le Conseil national des activités privées de sécurité. Cet article prévoit qu'un refus de carte ou de renouvellement de carte peut être opposé notamment lorsque l'intéressé " a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions () " ou " s'il résulte de l'enquête administrative () que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 5. La décision litigieuse a pour objet et pour effet de mettre M. B dans l'incapacité d'exercer son activité professionnelle à brève échéance, puisque l'article 11 de son contrat à durée indéterminée signé le 13 novembre 2018 avec la société Graff Diamonds pour un emploi d'officier de sécurité au salaire annuel brut de 45 000 euros stipule, en son article 11 que : " Pendant toute la durée du présent contrat, le salarié devra être en possession d'une carte professionnelle à jour. / Le salarié a l'obligation d'informer sans délai l'employeur des modifications, suspension ou retrait de sa carte professionnelle () ". De plus, il résulte de l'instruction que le requérant est père de deux jeunes enfants de 18 et 24 mois dont il assume la charge. Par suite, la décision litigieuse préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ou aux intérêts qu'il entend défendre ; il en résulte que la condition d'urgence doit être considérée, au cas d'espèce, comme satisfaite. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 6. Il résulte des termes de la décision attaquée que le CNAPS l'a fondée sur la circonstance selon laquelle le bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. B fait mention d'une condamnation, prononcée le 22 septembre 2020 par voie d'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris, à la peine de 600 euros d'amende pour avoir, le 12 mars 2019, conduit un véhicule sans permis. Or, il résulte de l'instruction que, par ordonnance du 7 juin 2022, soit antérieurement à la décision contestée, le premier vice-président du tribunal judiciaire de Paris a jugé fondée la demande de M. B tendant à l'effacement de cette condamnation du bulletin n° 2 de son casier judiciaire et y a fait droit de manière précisément à favoriser son insertion socio-professionnelle. Par suite, à la date de la décision contestée, le 16 août 2022, cette condamnation était censée ne plus figurer au bulletin n° 2 du casier judiciaire du requérant, de telle sorte que le CNAPS ne pouvait fonder sa décision sur le motif de cette condamnation. Il en résulte que sa décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; c'est donc à bon droit que M. B soutient qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision du CNAPS. 7. Les deux conditions de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative étant remplies, il convient donc de suspendre l'exécution de la décision du directeur du CNAPS du 16 août 2022. Sur les conclusions accessoires : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " ; aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " Compte tenu de ce qui précède, et notamment du caractère provisoire des mesures ordonnées par le juge des référés, il convient seulement d'enjoindre au directeur du CNAPS de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. 9. En second lieu, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " M. B n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par le CNAPS tendant à la mise à la charge du requérant de la somme de 500 euros au titre de l'article précité doivent être rejetées. O R D O N N E Article 1er : L'exécution de la décision en date du 16 août 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé à M. B le renouvellement de sa carte professionnelle est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au directeur du CNAPS de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Article 3 : Les conclusions du CNAPS tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée au directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). Le juge des référés, Signé : C. C La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aubret N°2208703
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7720 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2208703_20220920
Données disponibles
- Texte intégral