TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208703_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier, notamment la requête au fond n° 2208702 de la requérante. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 12 décembre 2022 à 11h00, en présence de Mme Paulin, greffière d'audience : - le rapport de M. Bélot, juge des référés, - les observations de Mme B. L'instruction a été close à l'issue de l'audience à 11h16. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Mme A B est allocataire de la caisse d'allocations familiales des Yvelines et bénéficie du revenu de solidarité active. Par des courriers du 20 avril 2022 et du 26 août 2022, la caisse d'allocations familiales des Yvelines a demandé à Mme B de fournir un justificatif de dépôt d'une demande de pension de vieillesse ou d'allocation de solidarité aux personnes âgées pour continuer de faire valoir ses droits au revenu de solidarité active. Mme B a formé un recours administratif préalable à l'encontre de ces décisions par un courrier du 2 septembre 2022. Par une décision du 28 septembre 2022, le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté ce recours. Mme B demande au juge des référés de suspendre, en application des dispositions, citées au point 1, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du président du conseil département des Yvelines jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté. 3. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 7 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales des Yvelines, reconnaissant une erreur de sa part et l'absence d'obligation pour Mme B de justifier du dépôt d'une demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées pour continuer de faire valoir ses droits au revenu de solidarité active, a régularisé la situation de la requérante et l'a informée du versement à venir de la somme de 519,97 euros au titre des droits au revenu de solidarité active pour le mois de novembre 2022. Mme B a indiqué lors de l'audience qu'aucune somme au titre du revenu de solidarité active n'avait été retenue par la caisse d'allocations familiales. Il en résulte que les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 28 septembre 2022 du président du conseil départemental des Yvelines ont perdu leur objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 4. Il appartiendra à Mme B de faire valoir auprès des différents prestataires et services concernés, au moyen de l'attestation de droits au revenu de solidarité active qui lui sera adressée par la caisse d'allocations familiales des Yvelines, les avantages fiscaux et sociaux liés au bénéfice de cette prestation. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à a charge du département des Yvelines une somme de 150 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : Le département des Yvelines versera à Mme B la somme de 150 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département des Yvelines. Fait à Versailles, le 14 décembre 2022. Le juge des référés, Signé S. Bélot La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2208703_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel