TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 11ème chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2208704_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2022, M. A B, représenté par Me Nerot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 11 janvier 2022 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en qualité de conjoint étranger de ressortissant français ; 2°) d'enjoindre à l'administration de délivrer le visa sollicité. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - la décision procède d'une erreur dans l'appréciation par la commission de l'existence d'une communauté de vie avec son épouse avant son départ pour la Tunisie, de la sincérité et de l'effectivité de leurs liens matrimoniaux ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 et de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien, né le 24 septembre 1985, a épousé, le 31 juillet 2021 à Lamagistère (Tarn-et-Garonne), Mme D C, de nationalité française, née le 18 novembre 1973. Le 11 janvier 2022, l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour sollicité en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française. Par une décision du 4 mai 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 4 mars 2022 contre la décision consulaire. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision de la commission de recours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce qu'il existe un faisceau d'indices suffisamment précis et concordants établissant le caractère complaisant du mariage conclu par le demandeur de visa à des fins étrangères à l'institution matrimoniale, dans le seul but de faciliter son établissement en France. 3. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public () ". Il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie. 4. Pour établir le caractère complaisant du mariage contracté par le requérant, le ministre de l'intérieur fait valoir que M. B n'apporte pas de preuve que les époux ont vécu ensemble avant leur mariage, qu'il participe aux charges du mariage et de la sincérité du lien affectif qui les unit. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d'une part, qu'à l'issue de l'enquête civile diligentée par les services de la gendarmerie, le ministère public ne s'est pas opposé au projet de mariage du requérant, qui a été célébré le 31 juillet 2021 en France, avec une ressortissante française, d'autre part, que le requérant produit des factures communes d'eau, d'électricité et de téléphonie ainsi que des échanges sur les réseaux sociaux et des attestations de proches témoignant de leur vie commune à compter de 2021. En se bornant à soutenir que le requérant ne participe pas aux charges du mariage, qu'il s'est maintenu sur le territoire national de manière irrégulière et que Mme C a déjà été mariée deux fois à un ressortissant marocain puis un ressortissant tunisien, le ministre de l'intérieur n'apporte pas suffisamment la preuve du caractère frauduleux du mariage, en ce qu'il aurait été conclu à des fins étrangères à l'institution matrimoniale. Dès lors, en rejetant le recours de M. B pour ce motif, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité à M. B, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. D É C I D E : Article 1er : La décision du 4 mai 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, Mme Roncière, première conseillère, M. Revereau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERELe président, P. BESSE La greffière, S. BRIAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S.BRIAND
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2208704_20231024
Données disponibles
- Texte intégral