TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 25 avril 2024
- ECLI
- DTA_2208704_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 septembre 2022 et le 21 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Gall, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 8 juillet 2022 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Créteil a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de la rétablir dans ses conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile à titre rétroactif, à compter du 8 juillet 2022 ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 400 euros, à verser à Me Gall au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, de lui verser la même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'insuffisance de motivation ; - il appartient à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de démontrer qu'un courrier d'intention de suspension des conditions matérielles d'accueil lui a été adressé ; - il appartient à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de démontrer qu'un entretien au cours duquel sa vulnérabilité a été évaluée a eu lieu et que les agents l'ont interrogé en lui posant des questions claires et précises ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'un refus d'embarquer ne constitue pas une situation de fuite et qu'elle fait état d'un motif légitime pour justifier son absence ; - l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel est fondé la décision est incompatible avec l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et avec le paragraphe 5 de l'article 20 de la directive 2013/33/UE. Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère, - et les conclusions de Mme Marion Leboeuf, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante béninoise, a présenté une demande d'asile enregistrée le 1er octobre 2021 en procédure accélérée dite " Dublin " et a accepté le même jour l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (l'OFII). Par une décision du 8 juillet 2022, l'OFII a mis fin aux conditions matérielles dont elle bénéficiait. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal administratif de Melun en date du 18 janvier 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce qu'elle soit admise provisoirement à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes (). / / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil ". Aux termes de l'article D. 551-18 du même code : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature ". 4. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment les dispositions de l'article L. 551-16 et de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne que Mme A n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile dès lors qu'elle a refusé d'embarquer le 11 mai 2022. Elle énonce également que l'examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale effectué ne fait pas obstacle à la fin des conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait. Ainsi, la décision attaquée comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 1er juin 2022, le directeur général de l'OFII l'a informée de son intention de mettre totalement fin aux conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait et l'a invitée à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'un vice de procédure ne peut être qu'écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur territorial de l'OFII n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante ainsi qu'à l'évaluation de sa vulnérabilité alors qu'il disposait notamment du compte-rendu de l'entretien organisé lors de l'enregistrement de la demande d'asile de Mme A le 1er octobre 2021, la circonstance que la décision ne mentionne pas les observations de Mme A communiqué à l'OFII n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir que cela n'aurait pas été le cas. Au demeurant, si aux termes des dispositions de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'OFII est tenu de réaliser un entretien tendant à évaluer la vulnérabilité des demandeurs d'asile lors de la présentation de leur première demande, aucune disposition ni aucun principe n'impose qu'un nouvel entretien soit réalisé avant l'édiction d'une décision mettant fin au bénéfice des conditions matérielles. 7. En quatrième lieu, pour mettre fin aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait Mme A, le directeur territorial de l'OFII s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter aux autorités chargées de l'asile. Il ressort des pièces du dossier que Mme A ne s'est pas présentée, malgré sa convocation notifiée le 11 mai 2022, à l'embarquement de son vol de transfert à destination de l'Italie le 12 mai 2022. La requérante soutient d'une part, qu'elle ne ne peut être considérée comme se trouvant " en fuite " dès lors qu'elle s'est présentée à l'ensemble de ses autres convocations. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A a explicitement exprimé son refus de se rendre en Italie et a refusé de signer le document portant à sa connaissances les modalités de son transfert. D'autre part, si elle soutient qu'elle souffre d'une métrorragie l'ayant empêché de se déplacer à l'aéroport et produit un compte-rendu de consultation aux urgences gynécologiques du 20 mai 2022 faisant état de métrorragie intermittente en quantité modérée et de présence de douleurs pelviennes modérées ainsi qu'un certificat médical du 22 novembre 2022 établie par un gynécologue indiquant qu'elle est suivie dans le cadre de ces métrorragies abondantes et douleurs pelviennes et qu'elle doit réduire ses activités et déplacements, ces éléments, faisant état d'une consultation aux urgences postérieurement à la date de sa convocation, ne permettent pas d'établir qu'elle était dans l'impossibilité de se rendre le 12 mai 2022 à l'embarquement de son vol pour l'Italie. Par ailleurs, la requérante ne justifie pas, par les pièces qu'elle produit, d'une situation de vulnérabilité au sens des dispositions précitées. Par suite, la décision attaquée n'est entachée ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur d'appréciation. 8. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 5 de l'article 20 de la directive 2013/33/UE : " Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les Etats membres assurent en toutes circonstances l'accès aux soins médicaux conformément à l'article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. D'une part, la circonstance qu'un demandeur d'asile puisse être privé du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, du fait d'une décision prise dans les hypothèses et conditions rappelées au point 3, n'est pas incompatible avec les dispositions précitées qui prévoient une telle limitation des conditions matérielles d'accueil, sous réserve d'un accès aux soins médicaux et de la garantie d'un niveau de vie digne. 10. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A ait été placée dans l'impossibilité de solliciter le bénéficie des dispositifs de soutien prévus en droit interne, notamment à l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles relatif à l'aide médicale de l'Etat et à l'article L. 345-2-2 du même code relatif à l'hébergement d'urgence. 11. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile seraient incompatibles avec l'article 20 de la directive 2013/33/UE et avec l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que la décision contestée la soumettrait à des traitements inhumains et dégradants. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, à fin d'injonction et au titre des frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Gall. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Xavier Pottier, président, Mme Andreea Avirvarei, conseillère, Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024. La rapporteure, J. Darracq-Ghitalla-Ciock Le président, X. Pottier La greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 25 avril 2024
Référence
DTA_2208704_20240425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel