TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208705_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 22 novembre 2022, M. F B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 15 novembre 2022 du préfet de Nord décidant son maintien en rétention administrative à la suite de sa demande d'asile formée en rétention administrative ; 2°) d'enjoindre au préfet de Nord de lui délivrer une attestation de demande d'asile et de lui permettre de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la décision de la cour nationale du droit d'asile ; de lui remettre sa carte d'identité italienne et tout effet personnel en possession de l'administration ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa demande d'asile ne présente pas de caractère dilatoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1404 du 18 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Cardon, avocat, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet de Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, né le 13 juillet 1995, conteste l'arrêté en date du 15 novembre 2022 du préfet de Nord décidant son maintien en rétention administrative à la suite de sa demande d'asile formée en rétention administrative. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par un arrêté du 13 octobre 2022, publié le même jour au recueil n° 245 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation Mme D C, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige en litige doit être écarté. 3. La décision attaquée vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application, et notamment l'article L. 754-3 de ce code qui constitue la base légale de la décision attaquée. Le préfet s'est prononcé sur le caractère dilatoire de la demande de M. B conformément aux dispositions de l'article L. 754-3 du code précité. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. ". En outre, aux termes de l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déclaré aux services de police le 9 novembre 2022, être entré en France cinq ans avant son interpellation et qu'il a quitté le Maroc à l'âge de huit ans. Le préfet du Nord a relevé dans sa décision que le requérant n'a jamais demandé l'asile depuis son entrée sur le territoire français. Par suite, le préfet de Nord a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, estimer que la demande d'asile formée par M. B en rétention était présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement et maintenir ce dernier en rétention le temps de l'examen de cette demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. 6. L'édiction d'une décision de maintien en rétention sur le fondement des dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est sans lien avec l'existence de garanties de représentation. Par suite, le requérant ne saurait utilement soutenir, pour contester la légalité de l'arrêté contesté, qu'il présente des garanties de représentation. Le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel le préfet de Nord l'a maintenu en rétention le temps de l'examen de sa demande d'asile. En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction : 8. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F B et au préfet de Nord. Prononcé en audience publique le 5 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé, J. E La greffière, Signé, N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet de Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2208705_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel