TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 11ème chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2208705_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 mai et 7 juin 2022, Mme A C, représentée par Me Cardot, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français, en fixant le pays de destination, et qu'il l'interdit de retour pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans sont entachées d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elles sont entachées d'incompétence ; - elles sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles sont intervenues en méconnaissance du principe du respect des droits de la défense ; - elles portent atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elles méconnaissent les dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, commise notamment dans le cadre du pouvoir discrétionnaire de régulation du préfet au titre de l'admission exceptionnelle ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 22 novembre 2022. Sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, une pièce a été demandée à la requérante, le 6 janvier 2023, pour compléter l'instruction. La requérante a communiqué cette pièce le 9 janvier 2023, qui a été communiquée ensuite au préfet de la Seine-Saint-Denis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 janvier 2023 : - le rapport de Mme D ; - les observations de Me Cardot, représentant la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne née en 1986, entrée en France le 14 mars 2015 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités maltaises, a sollicité, le 20 octobre 2021, un certificat de résidence algérien sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet. Par un arrêté du 15 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, en fixant le pays de destination, et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme C demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français et qu'il l'interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, ressortissante algérienne, est entrée en France en 2015, sous couvert d'un visa de type " C " délivré par les autorités maltaises et qu'elle y réside depuis lors sans discontinuer. Elle s'est mariée le 10 juin 2015 à un compatriote, avec lequel elle a eu trois enfants nés en France en 2015, 2017 et 2020. Les deux aînés sont scolarisés respectivement en classe de cour préparatoire et de moyenne section de maternelle. Son époux est titulaire d'un certificat de résidence d'un an valable jusqu'au 5 juillet 2022, à l'expiration duquel il s'est vu délivrer un certificat de résidence de dix ans postérieurement à la date de la décision attaquée, et dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité de plombier depuis le 10 février 2020, toujours en cours d'exécution. Dans ces conditions, compte tenu de l'intensité des attaches familiales de la requérante en France, Mme C est fondée à soutenir que la décision du 15 avril 2022 l'obligeant à quitter sans délai le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise, et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 15 avril 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter sans délai le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 6. L'annulation, par le présent jugement, des décisions portant obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction de retour pendant une durée de deux ans implique seulement que la situation de Mme C soit réexaminée, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour lui soit délivrée. Il y a lieu, ainsi, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour. 7. Il y a lieu également, eu égard à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'effacer le signalement de Mme C du système d'information Schengen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés à l'instance par Mme C, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 15 avril 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé Mme C à quitter sans délai le territoire français, en fixant le pays de destination, et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de Mme C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans l'attente de sa décision, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre fin, dans le délai d'un mois à compter de cette même notification, au signalement de Mme C dans le système d'information Schengen. Article 4 : L'État versera à Mme C la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 6: Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. La rapporteure, S. D Le président, C. Tukov La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2208705_20230214
Données disponibles
- Texte intégral