TA67JU MW (5)JU MW (5)
TA67 · JU MW (5) — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2208706_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2022, M. A D, représenté par Me Roussel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen.
Il soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la signataire, Mme B, ne justifie pas d'une délégation du préfet régulièrement publiée ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision n'est pas motivée ;
- la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision n'est pas motivée ;
- la décision n'est pas justifiée dès lors qu'il existe des éléments de nature humanitaire ; il est victime d'une vulnérabilité particulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application des articles L. 222-2-1 du code de justice administrative et L. 614-5 (3e alinéa) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience :
- le rapport de M. C, magistrat-désigné ;
- les observations de M. D, assisté de M. E, interprète en langue russe.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
1. En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 13 janvier 2022, le préfet du Haut-Rhin a délégué sa signature à Mme B, chef du bureau de l'asile et de l'éloignement, à l'effet de signer, notamment, les décisions en matière de police des étrangers dans des conditions qui ne sont pas contestées. Par suite, le moyen tiré de ce que la signataire de la décision ne disposait pas d'une délégation de compétence ne peut qu'être écarté.
2. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte, contrairement à ce qui est soutenu, les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée.
3. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire qui n'a pas, en elle-même, pour effet de fixer le pays de destination de l'éloignement.
Sur la décision fixant le pays de destination :
4. En premier lieu, la décision attaquée comporte, contrairement à ce qui est soutenu, les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée.
5. En second lieu, M. D, qui au demeurant s'est vu opposer un rejet de sa demande de protection internationale par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte pas, dans la présente instance, d'éléments probants de nature à établir la réalité des risques personnels qu'il courrait en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision ne méconnaît pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article L. 513-2 devenu L.721-4, 5ème alinéa, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur l'interdiction de retour :
6. En l'absence d'interdiction de retour, les moyens soulevés ne peuvent qu'être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D à fin d'annulation et, par voie de conséquence, à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M.D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023.
Le magistrat désigné,
M. C
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MW (5)
- Formation
- JU MW (5)
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2208706_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel