TA778ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 8ème chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2208707_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 septembre et le 29 novembre 2022, M. A D, représenté par la SAS Itra Consulting, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 juillet 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme B C ; 2°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'admettre Mme C au séjour au titre du regroupement familial, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soulève les moyens suivants : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle ne mentionne pas la voie de recours ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il dispose de ressources stables et suffisantes ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant cubain né le 4 février 1974, titulaire d'une carte de résident, a présenté le 25 mai 2020 une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par une décision du 6 juillet 2022, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / () ". Aux termes de l'article L. 434-8 du même code : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. / () ". Aux termes de l'article R. 434-4 de ce code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / () ". Enfin, aux termes de l'article R. 434-12 de ce code : " Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l'autorité administrative pour statuer ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. 4. Pour rejeter la demande de M. D, la préfète du Val-de-Marne s'est fondée sur la circonstance que le requérant ne remplissait pas les conditions de ressources fixées par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des pièces du dossier qu'au cours des douze mois précédant le dépôt de sa demande, le 26 mai 2020, M. D avait exercé des emplois d'agent de chargement pour l'entreprise SAMSIC Assistance RAMP entre le mois de mai 2019 et le mois d'octobre 2019, ainsi que pour la société ONEPI Orly entre le mois de septembre 2019 et le mois de mars 2020, puis de pizzaiolo pour l'entreprise La Varaka entre le mois de mars et le mois d'avril 2020. Il ressort des bulletins de salaires produits qu'il a touché au titre de cette période des revenus d'un montant net total de 13 912,17 euros, de sorte que son salaire mensuel net sur la période de douze mois précédant le dépôt de sa demande s'élevait à 1 159,34 euros net, alors que le salaire minimum interprofessionnel de croissance était fixé à 1 204,19 euros net pour la période de mai à décembre 2019 et à 1 218,60 euros net pour la période de janvier à avril 2020. 5. Toutefois, si M. D ne remplissait pas les conditions fixées par l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au cours des douze mois précédant le dépôt de sa demande, les revenus du requérant ont connu une évolution favorable à compter de la signature du contrat à durée indéterminée avec la société Euro Disney, le 17 novembre 2021, pour un emploi de mécanicien maintenance d'attraction. M. D produit l'ensemble de ses bulletins de salaires postérieurs à la signature de ce contrat et jusqu'à la date de la décision attaquée qui attestent une rémunération mensuelle de 2 100 euros brut, supérieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance pour l'année 2021 et pour l'année 2022, fixé à respectivement 1603,12 euros brut et 1645,58 euros brut, de sorte que M. D, qui n'était plus en période d'essai à la date de l'arrêté attaqué, justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne a entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sa décision rejetant sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision de la préfète du Val-de-Marne du 6 juillet 2022 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Au regard du motif d'annulation, et alors qu'il résulte de l'instruction et n'est au demeurant pas contesté que le requérant répond aux autres conditions prévues à l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le présent jugement implique nécessairement, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. D au bénéfice de son épouse. Il convient d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 6 juillet 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. D au bénéfice de son épouse dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. D une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Xavier Pottier, président, Mme Andreea Avirvarei, conseillère, Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. La rapporteure, J. Darracq-Ghitalla-Ciock Le président, X. Pottier La greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2208707_20240411
Données disponibles
- Texte intégral