TA44Asile - 15 joursAsile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · Asile - 15 jours — 28 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2208708_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, M. C D, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 juin 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert à Malte ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui remettre une attestation de demandeur d'asile, en procédure normale ; subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 700 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. D soutient que : En ce qui concerne la décision de transfert : - il n'est pas démontré que le signataire de la décision querellée disposait d'une délégation de signature du préfet à cet effet ; - il n'est pas établi qu'il a été informé des principaux éléments de la décision, en méconnaissance de l'article 26 §3 du règlement (UE) n°604/2013, ni qu'elle lui a été notifiée dans les conditions prévues à l'article L. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est insuffisamment motivée ; elle n'indique pas le critère mis en œuvre pour la détermination de l'Etat membre responsable ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; le préfet n'a pas examiné le risque encouru en cas de transfert à Malte, notamment le risque de contamination par le Covid-19 ; - les informations prévues par l'article 4 du règlement n° 604/2013 ne lui ont pas été communiquées en temps utile, de façon complète et dans une langue qu'il comprend ; - il n'a pas été informé sur la collecte de ses données personnelles au moment où ses empreintes ont été prises, en méconnaissance de l'article 13 du règlement (UE) n°2016/679 - il appartient à l'administration d'établir qu'il a bénéficié d'un entretien individuel dans les conditions prévues par l'article 5 du règlement n° 604/2013, par une personne qualifiée en droit national, dans une langue qu'il comprend et dans le respect de la confidentialité ; il revient au préfet d'établir qu'il a été interrogé sur les raisons de son départ du Darfour et les conditions de sa détention à Malte ; - en ne poursuivant pas l'examen des critères de détermination alors qu'il y a de bonnes raisons de penser qu'il existe à Malte des défaillances systémiques dans l'accueil des demandeurs d'asile s'apparentant à des mauvais traitements prohibés par les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le préfet a méconnu l'article 3§2 du règlement dit B A ; ces défaillances sont révélées tant par les conditions dans lesquelles il a été traité à Malte, que par les rapport d'instances internationales ; - en tout état de cause, son transfert l'expose, de façon directe ainsi que par ricochet, à un risque réel de mauvais traitements prohibés par les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement dit B A ; Des pièces présentées par le préfet de Maine-et-Loire ont été enregistrées le 19 juillet 2022 à 16 heures. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2022 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Dias, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique du 20 juillet 2022, à 11 heures, au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de M. Dias, magistrat désigné, - et les observations de Me Neraudau, avocat de M. D, présent, qui a repris les conclusions et moyens de la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant soudanais né le 2 juillet 1999 est entré en France, le 23 avril 2022, et a sollicité l'asile, le 11 mai suivant, auprès du préfet de Maine-et-Loire. La consultation du fichier Eurodac a révélé qu'il avait sollicité l'asile à Malte, le 20 août 2019. Le 12 mai 2022, le préfet a saisi les autorités maltaises d'une demande de reprise en charge, expressément acceptée par ces autorités, 13 mai 2022. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert à Malte. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 de ce règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Aux termes de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 3. Ces dispositions font obstacle à ce qu'un demandeur d'asile soit transféré vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande lorsqu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans ce pays des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile de nature à exposer le demandeur d'asile à un risque de traitement inhumain ou dégradant, au sens de la Charte. Même en l'absence de raisons sérieuses de croire à l'existence de telles défaillances systémiques, le transfert du demandeur ne peut être opéré que dans des conditions excluant qu'il entraîne un risque réel et avéré que l'intéressé subisse des traitements inhumains ou dégradants, soit du fait de ce transfert lui-même, soit en raison des conditions de vie prévisibles qu'il rencontrerait dans l'Etat responsable. 4. M. D soutient que les conditions d'accueil dont il a bénéficié à Malte n'étaient pas conformes aux garanties exigées par le respect du droit d'asile, qu'à son arrivée dans ce pays, il a été détenu pendant 45 jours dans des conditions insalubres, qu'il y a subi des violences physiques et que lorsqu'il a été relâché, il a été laissé pendant plus de deux ans dans une situation de complet dénuement, sans hébergement, ressources, ni aide des autorités, en dépit de sa qualité de demandeur d'asile. Ces déclarations concordent avec les conclusions du rapport du comité européen pour la prévention de la torture, rendu en mars 2021, qui relève à Malte des conditions déplorables de rétention des migrants frôlant la négligence institutionnelle de la part des autorités et qui souligne que les conditions de vie des demandeurs d'asile dans ce pays s'étaient révélées si problématiques qu'elles pouvaient s'apparenter à des traitements inhumains et dégradants incompatibles avec l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les déclarations de M. D sont également corroborées par le rapport de la commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe rédigé à la suite de sa visite à Malte, en octobre 2021, appelant notamment Malte à éviter tout recours à la détention arbitraire et à améliorer les conditions d'accueil des demandeurs d'asile afin d'éviter qu'ils se retrouvent à la rue et sans ressource. En défense, le préfet de Maine-et-Loire a produit la réponse apportée, au mois d'octobre 2021, par le gouvernement Maltais à ce dernier rapport, indiquant qu'il mettait tout en œuvre pour répondre à ses obligations en matière d'accueil et des demandeurs d'asile. Cependant, ce seul document ne suffit pas à faire considérer qu'il aurait été effectivement remédié aux difficultés constatées à Malte, alors que, par une décision d'exécution du 17 juin 2022, le Conseil de l'Union européenne vient de recommander à cet Etat membre de faire en sorte que les conditions matérielles de rétention des étrangers respectent toujours les normes en matière de droits fondamentaux. Eu égard à l'ensemble de ces éléments et aux craintes dont M. D a fait état lors de son entretien en préfecture, le 11 mai 2022, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de mettre en œuvre la clause dérogatoire de l'article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ; 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert à Malte. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation de la décision de transfert attaquée, le présent jugement implique nécessairement que la demande d'asile de M. D soit instruite en France. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer cette demande d'asile comme relevant de la compétence de la France et de délivrer à M. D l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article R. 521-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. M. D ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Neraudau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice du conseil du requérant, la somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du 20 juin 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé du transfert à Malte de M. D est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile de M. D comme relevant de la compétence de la France et de lui délivrer, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article R. 521-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Article 3 : L'Etat versera au conseil de M. D la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, au préfet de Maine-et-Loire, et à Me Neraudau. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 juillet 2022. Le magistrat désigné, R. DIAS La greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Asile - 15 jours
- Formation
- Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
DTA_2208708_20220728
Données disponibles
- Texte intégral