TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2208708_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 octobre et 23 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Cauchon-Riondet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an l'autorisant à travailler dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de prendre une décision dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris en son ensemble : - il est entaché d'un défaut de motivation révélant un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'un vice de procédure en raison du défaut de transmission par le préfet du dossier à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRRECTE) ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 dite " Valls " ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Des pièces, enregistrées le 2 janvier 2023, pour Mme A n'ont pas été communiquées. Par ordonnance du 16 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 2 janvier 2023. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Rousselle, présidente-rapporteure, Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante philippine née le 21 juillet 1989, a sollicité le 14 octobre 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour par le travail. Par arrêté du 27 juillet 2022, dont Mme A demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris en son ensemble : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. L'arrêté attaqué expose avec suffisamment de précision les éléments de la situation personnelle et familiale de Mme A et comporte ainsi de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation révélant un défaut d'examen sérieux doit être écarté comme manquant en fait. 4. En second lieu, si la requérante soutient que l'arrêté est entaché d'un vice de procédure en ce que le préfet aurait dû transmettre à la DIRRECTE les demandes d'autorisation de travail jointes au dossier de demande de titre, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au préfet de transmettre le contrat de travail joint à une demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence de la consommation du travail et de l'emploi, ni d'inviter l'employeur à procéder à cette transmission. Il ressort d'ailleurs des termes mêmes de la décision attaquée que, pour refuser le titre de séjour sollicité, le préfet ne s'est pas fondé sur le défaut de transmission de documents par l'employeur à la DIRRECTE, mais sur l'absence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires propres à justifier la régularisation de Mme A. A cet égard, le préfet s'est livré à une appréciation de la situation professionnelle qui lui était soumise. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure ni qu'il serait entaché d'un défaut d'examen. En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 6. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Les dispositions précitées de l'article L. 435-1 laissent enfin à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. 7. Mme A déclare être entrée en France en 2019, alors qu'elle était âgée de 30 ans, et s'y maintenir continûment depuis. Toutefois, alors qu'elle ne justifie pas de la date ni des conditions exactes de son arrivée en France, les pièces du dossier ne sont de nature à établir au mieux le caractère habituel de son séjour sur le territoire que depuis l'année 2020, soit seulement deux ans et demi à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, Mme A allègue que le préfet aurait commis une erreur de fait en ce qu'il considère qu'elle ne travaille que ponctuellement en temps partiel. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si elle bénéficie de plusieurs contrats de travail avec neuf employeurs particuliers pour occuper un poste d'employée familiale, elle ne présente seulement que trois contrats à durée indéterminée de quatre heures de travail hebdomadaire, et il ressort des récapitulatifs URSSAF versés au dossier qu'elle a une activité partielle et discontinue. En outre, si le préfet a considéré dans la décision attaquée que l'une des demandes d'autorisation de travail n'était pas datée, elle ne peut utilement soutenir que celui-ci aurait pu l'inviter à régulariser l'absence de signature de ces autorisations, dès lors que cette circonstance n'est pas parmi celles justifiant le refus de titre. 8. Si elle soutient que la stabilité de ses revenus justifie son admission au séjour au titre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que ses revenus ont oscillé entre 252 et 2 264 euros par mois depuis mai 2020. De la même manière, elle n'établit ni même n'allègue justifier des compétences professionnelles pour occuper l'emploi d'employée familiale et dès lors ne justifie pas d'une insertion sociale ou professionnelle suffisante depuis son arrivée en France. 9. Enfin, alors que la requérante se prévaut de la présence en France de son époux titulaire d'une carte résident, sans établir qu'elle entretien avec lui une relation régulière, elle n'établit ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales et personnelles hors du territoire national alors qu'il ressort des pièces du dossier que ses quatre enfants mineurs résident aux Philippines. Dans ces conditions, c'est sans méconnaître l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé que Mme A ne justifie pas de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels pour pouvoir prétendre à une mesure de régularisation sur le fondement de ces dispositions. La requérante ne peut en outre utilement se prévaloir de la " circulaire Valls " du 28 novembre 2012 qui énonce des orientations générales que le ministre de l'intérieur a adressées aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. 10. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 11. Les moyens tirés de la violation des stipulations et des dispositions citées au point précédent doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 à 9. En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents, que Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. 13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle. 14. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rousselle, présidente, Mme Le Mestric première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023. La première assesseure, Signé F. LE MESTRIC La présidente-rapporteure, Signé P. ROUSSELLE La greffière, Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2208708_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel