TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 6 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208709_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022 au tribunal administratif de Melun et transmise au tribunal administratif de Versailles par une ordonnance en date du 18 novembre 2022, et par un mémoire enregistré le 20 décembre 2022, M. D B, représenté par Me Kati, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a procédé au retrait de son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office de cette mesure ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une attestation de demande d'asile jusqu'à la date de lecture en audience publique de la décision par laquelle la Cour nationale du droit d'asile se prononcera sur sa demande d'asile, ou jusqu'à la date de notification de l'ordonnance rendue par la Cour si celle-ci statue selon cette procédure ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il procède d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation, sa demande en qualité d'étudiant n'ayant notamment pas été examinée, ni les éléments nouveaux apportés au soutien de sa demande d'asile ; - il a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 542-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 4° de cet article dès lors que la décision rendue par la Cour nationale du droit d'asile concernant sa demande d'asile n'a pas été rendue publique et que l'affichage du sens de la décision dans les locaux de la cour, à supposer qu'il ait eu lieu, n'a pas été accessible ; il n'est pas davantage établi que cette décision lui a été notifiée ; - il n'est pas établi que la décision de la CNDA lui a été notifiée dans une langue qu'il comprend, ainsi que l'exige l'article 12 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 ; - en fixant comme pays de renvoi un pays non reconnu par la France, la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas exécutoire et porte atteinte aux objectifs fixés par la directive 2008/115 ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses effets sur sa situation personnelle dès lors qu'elle l'empêche de mener à terme sa demande d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au regard de la situation actuelle en Afghanistan et des risques pesant sur les demandeurs d'asile, perçus par les Afghans comme étant " occidentalisés ". Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 ; - la directive n° 2013/32/UE du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Milon, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 décembre 2022 qui s'est tenue en présence de M. Ileboudo, greffier : - le rapport de Mme A, en présence de M. C ; - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant afghan né le 5 août 1999, a déposé une demande d'asile le 8 septembre 2020. Cette demande d'asile a été rejetée le 14 janvier 2022 par l'Office de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par une décision du 11 mai 2022, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé cette décision. Par une décision du 29 juin 2022, l'OFPRA a rejeté sa demande tendant au réexamen de sa demande d'asile. Par un arrêté du 18 octobre 2022, le préfet de l'Essonne a procédé au retrait de l'attestation de demande d'asile qui avait été délivrée à M. B, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office de cette mesure. M. B demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions : En ce qui concerne les moyens communs : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'article L. 612-1. Il mentionne en outre la décision de rejet de la demande d'asile de M. B par l'OFPRA le 14 janvier 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 11 mai 2022, ainsi que le rejet, par l'OFPRA, de sa demande tendant au réexamen de sa demande d'asile. Enfin, l'arrêté fait état des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l'intéressé. Ainsi, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui permettent au requérant d'en contester utilement le bien-fondé et le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B. A cet égard, si celui-ci reproche au préfet de ne pas avoir pris en compte sa situation d'étudiant, dont il dit avoir fait état au guichet de la préfecture, il n'en justifie pas. Il ne justifie pas davantage avoir fait état, au soutien de sa demande d'asile, d'éléments nouveaux dont il n'aurait pas été tenu compte. Le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé doit donc être écarté. 6. En dernier lieu, il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à un étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français, octroie ou refuse un délai de départ volontaire, fixe le pays à destination duquel il sera reconduit, ainsi que les décisions qui tirent les conséquences du rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile de la demande d'asile, au nombre desquelles figurent le retrait de l'attestation de demande d'asile. Dès lors, le requérant ne peut utilement faire valoir que les décisions attaquées seraient intervenues au terme d'une procédure non contradictoire, alors, en outre, qu'il ne précise pas le texte ou le principe imposant le respect d'une telle procédure. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 () / Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ". Aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n'est pas irrecevable ; () ". Aux termes de l'article L. 542-3 : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé () ". Enfin, aux termes de l'article L. 611-1 : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". 8. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé des informations de la base de données " Telemofpra ", versé au dossier par le préfet, que la demande d'asile présentée par M. B a été rejetée par une décision prise par l'OFPRA le 14 janvier 2022, confirmée par une décision prise par la CNDA le 11 mai 2022, et notifiée le 14 mai 2022. Enfin, la demande de réexamen présentée par l'intéressé a été rejetée comme irrecevable par une décision de l'OFPRA en date du 29 juin 2022, notifiée le 30 juin 2022. M. B ne fournit aucun élément de nature à remettre en cause ces mentions, qui font foi jusqu'à preuve du contraire. La décision rendue par la Cour nationale du droit d'asile concernant sa demande d'asile lui ayant été notifiée, il ne peut, par ailleurs, utilement faire valoir que celle-ci n'a pas été rendue publique, ni que l'affichage du sens de la décision dans les locaux de la cour ne lui aurait pas été accessible. Il ne peut davantage utilement faire valoir, à l'appui du présent recours, que la décision rendue par la Cour nationale du droit d'asile ne lui aurait pas été notifiée dans une langue qu'il comprend, les stipulations de l'article 12 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 invoquées par le requérant n'imposant d'ailleurs pas une telle formalité. Dès lors, en application des dispositions citées au point précédent, M. B ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français et le préfet était fondé à prendre à son encontre une décision l'obligeant à quitter le territoire français. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 542-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent donc être écartés. 9. En deuxième lieu, les modalités d'exécution d'un acte administratif étant sans incidence sur sa légalité, le requérant ne peut utilement faire valoir que l'arrêté ne pourrait être exécuté dans la mesure où, suite à la prise de pouvoir des talibans, le nouvel Etat afghan n'a pas été reconnu par la France, ni, par suite que l'arrêté porterait, en cela, atteinte aux objectifs fixés par la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008. Ce moyen, inopérant, doit être écarté. 10. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B a été mis en mesure de présenter une demande d'asile, successivement rejetée par l'OFPRA puis par la Cour nationale du droit d'asile, ainsi qu'une demande de réexamen, rejetée par l'OFPRA. Il n'est donc pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses effets sur sa situation personnelle au motif qu'il n'aurait pas été mis en mesure de mener à terme sa demande d'asile. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation, développé au regard de ce seul argument, doit donc être écarté. En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi : 11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. M. B évoque un ensemble d'éléments portant sur la situation sécuritaire et politique en Afghanistan, ainsi que les risques de persécutions auxquels il serait exposé au regard de son profil, qu'il dit " occidentalisé ". Toutefois, il ne fait état d'aucun élément propre à son parcours ou à son profil susceptible d'établir qu'il serait ainsi exposé au risque de se voir imputer, par les autorités talibanes, une opposition d'ordre politique ou religieuse. Au surplus, il ne présente aucun élément susceptible d'être regardé comme récent et de nature à remettre en cause l'appréciation déjà portée sur sa situation par l'OFPRA, ainsi que par la Cour nationale du droit d'asile. M. B n'établit donc pas la réalité de risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a procédé au retrait de son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office de cette mesure. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 14. Le présent jugement, qui rejette des conclusions aux fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme sollicitée par M. B sur ce fondement. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2023. La magistrate désignée, Signé A. A Le greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2208709
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA786 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2208709_20230106
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
DTA_2208709_20230106
Données disponibles
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