TA955ème Chambre5ème Chambre
TA95 · 5ème Chambre — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208710_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juin 2022, Mme D A, représentée par Me Haik, avocat, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté, en date du 17 mai 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que l'arrêté attaqué : - a été signé par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'une erreur de droit, dès lors que le préfet du Val-d'Oise a ajouté une condition à la loi en exigeant une expérience professionnelle au cours des trois années précédant la demande ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Mme A a produit des pièces, enregistrées le 15 novembre 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Le préfet du Val-d'Oise fait valoir que les moyens de la requête de Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Prost, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par l'arrêté attaqué, le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de titre de séjour que Mme A, qui est de nationalité congolaise, lui avait présentée, fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Par l'arrêté n° 21-038 du 21 octobre 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise le même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné à Mme C E, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B n'était pas absent ou empêché lorsque l'arrêté attaqué a été signé. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivée. L'arrêté vise l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet à l'autorité administrative d'assortir la décision portant refus de titre de séjour, d'une obligation de quitter le territoire français. L'arrêté contesté est, dès lors, aussi suffisamment motivé en tant qu'il fait obligation à Mme A de quitter le territoire français. 4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Il résulte de ces dispositions que sur leur fondement peuvent être délivrés deux titres de séjour de nature différente que sont, d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, d'autre part, la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 5. Mme A, née à Brazzaville le 22 février 1965, soutient qu'elle réside habituellement en France depuis le 1er mai 2014 et qu'elle a signé un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'auxiliaire de service et d'accompagnement avec la société Le Pont de l'Espoir. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A est célibataire, sans charge de famille et que ses frères et sœurs résident à l'étranger. La requérante n'établit pas ni même n'allègue disposer d'attaches familiales en France. Enfin, si Mme A occupe un emploi sous contrat à durée indéterminée depuis le mois de juillet 2021, cette circonstance ne permet pas de regarder l'intéressée comme justifiant d'une insertion professionnelle particulière sur le territoire français. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'admission au séjour de Mme A répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Par suite, le préfet du Val-d'Oise n'a pas, en refusant de régulariser la situation de la requérante, méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Contrairement à ce que fait valoir Mme A, il ne ressort pas de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise ait entendu ajouter une condition à la loi en relevant que l'intéressée ne justifiait d'aucune expérience professionnelle préalablement à son emploi au sein de la société Le Pont de l'Espoir. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur de droit. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 8. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait, en refusant d'accorder un titre de séjour à Mme A et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, ainsi, méconnu les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précités. 9. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, entaché son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de Mme A d'une erreur manifeste. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme A doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme A, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E´ C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023. Le rapporteur, signé F.-X. PROST Le président, signé K. KELFANILa greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2208710_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel