TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2208711_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 mai 2022 et 20 juin 2022, M. B C, représenté par la SAS Itra Consulting, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses conclusions : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident, ou à défaut, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " parent d'enfant français ", ou de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La clôture de l'instruction a été fixée au 26 août 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, fait à Paris le 17 mars 1988, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien, a sollicité, le 28 décembre 2021, la délivrance d'une carte de résident en qualité de conjoint de français. Il demande l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les stipulations de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 dont il a été fait application, et notamment le a. de l'article 10 sur le fondement duquel le requérant a présenté sa demande, et expose les motifs pour lesquels le préfet a estimé, au regard de sa situation personnelle, notamment son divorce avec son épouse prononcé en juillet 2020, qu'il n'entrait pas dans ses prévisions. Il comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement du refus de séjour et respecte en conséquence les exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré d'une insuffisante motivation doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. C, le préfet ne s'est pas mépris sur sa situation familiale en indiquant qu'il était sans charge de famille, dès lors qu'il ne justifie pas de sa contribution à l'entretien et l'éducation de son enfant né en 2019. Il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. 4. En troisième lieu, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C aurait présenté sa demande sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne saurait utilement se prévaloir, en tout état de cause, de ce que leurs dispositions lui donneraient droit à un titre de séjour. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 6. M. C se prévaut de la présence de son enfant français, de sa contribution à son entretien et son éducation ainsi que de son insertion professionnelle. Toutefois, comme il a été dit au point 3, il ne justifie pas de sa contribution à l'entretien et l'éducation de son enfant dès lors qu'il ne produit qu'un unique justificatif d'une opération bancaire en juin 2022, postérieure à la date de la décision attaquée. Il n'établit par ailleurs la signature d'un contrat de travail à temps partiel et en qualité de d'employé polyvalent qu'à compter du 1er novembre 2021, et produit vingt-trois bulletins de paie à compter de novembre 2018. Par ces seuls éléments, M. C n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qu'il méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant protégé par le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen soulevé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour, doit être écarté. 8. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 6 que le moyen tiré d'une méconnaissance du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère. Mme Nguër, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. Le président-rapporteur, Signé C. A L'assesseure la plus ancienne, Signé S. Van Maele La greffière, N. Kassime La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2208711_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel