TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 16 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208713_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 novembre 2022 et 2 janvier 2023, M. C B, représenté par Me Walther, alors incarcéré à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'agent ayant consulté le fichier relatif aux antécédents judiciaires n'avait pas compétence à cet effet ; - elle n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle est entachée d'erreurs de droit ; - elle méconnaît les articles L. 233-1 et L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant fixation du pays de renvoi est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois années est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 janvier 2023 qui s'est tenue en présence de M. Rion, greffier : - le rapport de M. D ; - les observations de Me Walther, avocate désignée d'office, représentant M. B, présent, assisté par M. A, interprète en langue moldave, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant roumain et moldave né le 1er février 1993, a été condamné le 18 janvier 2022 par le tribunal correctionnel de Nanterre à huit mois d'emprisonnement. Par un arrêté du 21 novembre 2022 le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il demande l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment ses articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-6 et L. 612-10, la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment ses articles 3 et 8. Il suit de là qu'il est suffisamment motivé en droit. Par ailleurs, l'arrêté mentionne les circonstances de fait propres à la situation du requérant, notamment son identité, sa résidence sur le territoire français depuis 2011, le fait que son comportement trouble l'ordre public, et précise, en outre, sa situation privée et familiale et le fait qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans son pays d'origine. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la motivation de la décision attaquée serait insuffisante ni même que le préfet de l'Essonne n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés. 3. En deuxième lieu, la circonstance que l'agent qui a procédé à la consultation du fichier des antécédents judiciaires n'aurait pas été, en application des dispositions du code de procédure pénale, individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin, n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'irrégularité la décision contestée. Le moyen tiré d'un vice de procédure doit, dès lors, être écarté. 4. En troisième lieu, si le requérant soutient que le préfet ne pouvait se fonder sur les dispositions des articles L. 611-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prendre sa décision portant obligation de quitter le territoire français, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit précédemment, qu'il s'est présenté lors de son audition comme ressortissant moldave et non roumain. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet, en prenant la décision attaquée, a méconnu le champ d'application de ces dispositions. Le moyen doit, dès lors, être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. ". Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. ". 6. Le requérant soutient que son séjour en France, son activité professionnelle, le droit au séjour de son épouse et l'existence de ses deux enfants lui confèrent un droit au séjour permanent sur le territoire. Toutefois, il ne démontre pas une présence ininterrompue en France pendant les cinq années précédant la décision attaquée en se bornant à produire ses avis d'imposition. Par ailleurs, l'activité professionnelle alléguée ne fait pas l'objet d'un commencement de preuve, alors même que le requérant est incarcéré à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis depuis le 30 mai 2022. En outre, il n'établit pas plus la prétendue activité professionnelle de la mère de leurs enfants à la date de la décision attaquée, en s'abstenant de produire son contrat de travail, alors que son dernier bulletin de salaire date de septembre 2022. Enfin, il ne peut prétendre à un droit au séjour permanent du fait de la nationalité roumaine de ses enfants. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées en prenant la décision attaquée. Le moyen doit, dès lors, être écarté. 7. En cinquième lieu, le requérant soutient que le préfet de l'Essonne a entaché sa décision d'erreurs de fait en ne mentionnant que sa nationalité moldave, en considérant qu'il ne justifiait pas de sa situation familiale et en énonçant qu'il ne présentait pas de garanties de représentations suffisantes, du fait d'utilisation d'alias et faute de détenir un passeport valide. Toutefois, le requérant s'est lui-même présenté comme détenteur d'un passeport moldave lors de l'audition du 19 septembre 2022 et, s'il a également fait part aux services de police de la détention d'un passeport roumain, il n'établit pas avoir informé le préfet de sa double nationalité avant l'édiction de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, si le requérant allègue que le préfet lui a opposé de ne pas justifier de la réalité de sa situation familiale, cela ne ressort pas des termes de l'arrêté dans lequel il a au contraire pris en compte sa relation maritale et la présence de leurs deux enfants. Enfin, à considérer que le requérant ait effectivement présenté son passeport roumain à la préfecture, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'est pas fondée sur l'absence de garanties de représentations. Par suite, les moyens doivent être écartés. 8. En sixième lieu, aux termes des stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. Il ressort des pièces du dossier que la durée de présence en France du requérant, qui déclare y être entré en 2011, se justifie par son maintien en situation irrégulière malgré une précédente mesure d'éloignement du 31 juillet 2021 et par une période d'incarcération à partir du 5 mai 2022. S'il se prévaut de la présence en France de sa femme, ressortissante moldave et roumaine, avec qui il s'est marié le 6 juin 2006, et de leurs deux enfants, eux aussi roumains, et scolarisés en France depuis 2014 et 2020, il n'établit pas que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Roumanie ou en Moldavie, ni que la scolarité de ses enfants ne pourrait s'y poursuivre. En outre, il ne peut justifier d'aucune insertion professionnelle ni sociale depuis 2011. Enfin, il ne conteste pas avoir fait l'objet de deux condamnations en 2018, et avoir été condamné le 18 janvier 2022 par le tribunal correctionnel de Nanterre à huit mois d'emprisonnement pour " récidive de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste, récidive, conduite d'un véhicule sans permis, récidive et délit de fuite après un accident ". Dans ces conditions, le préfet de l'Essonne, en prenant la décision attaquée, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Pour les mêmes motifs, il n'a pas porté une atteinte disproportionnée à l'intérêt supérieur des enfants du requérant. Les moyens doivent, dès lors, être écartés. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 10. En septième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, la décision refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, qui se fonde sur cette décision, ne saurait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de celle-ci. Le moyen doit, dès lors, être écarté. 11. En huitième lieu, si le requérant soutient que le préfet ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prendre sa décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, mais sur les dispositions de l'article L. 251-3 du même code, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit précédemment, qu'il s'est présenté lors de son audition comme ressortissant moldave et non roumain. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet, en prenant la décision attaquée, a méconnu les dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 12. En neuvième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point du 9 que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne, en prenant la décision attaquée, a commis une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : 13. En dixième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ()". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 14. D'une part, l'arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, pris à l'encontre de M. B, vise les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire. Il indique, en outre, que l'intéressé, qui a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement en 2021 à laquelle il s'est soustrait, représente une menace pour l'ordre public en raison des faits pour lesquels il a été condamné et des signalements dont il a fait l'objet. L'arrêté fait également état de la durée alléguée de la présence de l'intéressé sur le territoire et précise que la cellule familiale peut se reconstituer en Roumanie. Ainsi, cette décision, dont les motifs attestent de la prise en compte par le préfet, au vu de la situation de l'intéressé, des quatre critères énoncés par l'article L. 612-10 précité, est suffisamment motivée. Le moyen doit, dès lors, être écarté. 15. D'autre part, il résulte de ce qui a été dit aux points 9 et 14, que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne a commis une erreur d'appréciation en fixant à trois ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen doit, dès lors, être écarté. 16. En onzième lieu, si le requérant soutient que le préfet ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prendre sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans au motif qu'il est un ressortissant de l'Union européenne, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit précédemment, qu'il s'est présenté lors de son audition comme ressortissant moldave. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet, en prenant la décision attaquée, a commis une erreur de droit en se fondant sur ces articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen doit, dès lors, être écarté. 17. En douzième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point du 9 que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet, en prenant la décision attaquée, qui n'a pas pour effet de séparer le requérant de ses enfants, a méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2023. Le magistrat désigné, signé M. D Le greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2208713
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
DTA_2208713_20230116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel