TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 3 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208714_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé le renouvellement de son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Il doit être regardé comme soutenant que : - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 décembre 2022 : - le rapport de Mme Mathé, magistrate désignée, - et les observations de Me Onillon, avocate désignée d'office, représentant M. A, non présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant guinéen né le 1er février 1995, est, selon ses déclarations, entré sur le territoire français le 11 octobre 2016. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile, le 15 novembre 2016. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 12 mars 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 18 février 2022. Par un arrêté du 8 novembre 2022, le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 3. Si M. A soutient que, depuis plusieurs années, la Guinée connaît une instabilité politique en raison de coups d'Etat militaires, n'ouvre aucune perspective pour la jeunesse, subit une augmentation de l'insécurité, de la pauvreté et de l'inflation ainsi qu'une absence de libertés tant individuelles que collectives, et que la junte militaire refuse de remettre le pouvoir aux civils par des élections démocratiques, il ne produit toutefois pas le moindre élément de nature à établir qu'il risquerait d'être soumis à de la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en cas de retour en Guinée. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile présentée par M. A a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision datée du 12 mars 2020 et notifiée le 7 juillet 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision datée du 18 février 2022 et notifiée le 2 mars 2022. Dans ces conditions, ce moyen doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. A supposer même que M. A résiderait de manière habituelle et continue sur le territoire français depuis le 11 octobre 2016, il ressort des pièces du dossier qu'il avait fait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités italiennes responsables de sa demande de protection internationale pris par la préfète de l'Essonne le 24 avril 2017 ainsi que d'un arrêté lui refusant le renouvellement de l'attestation de demande d'asile assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours pris par le préfet de l'Essonne le 3 mai 2021, qu'il n'a pas exécutés. En outre, M. A, qui ne conteste pas être célibataire sans charge de famille, ne se prévaut d'aucune attache familiale ni même amicale sur le territoire français. De plus, il ne justifie pas de la moindre intégration sociale ou professionnelle en France. Par ailleurs, il n'est pas établi, ni même soutenu, qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de son existence. Dans ces conditions, et alors même qu'il aurait bénéficié de l'accompagnement de structures dans plusieurs domaines sur le territoire français et qu'il n'aurait commis aucun délit pendant sa présence en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, et ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé le renouvellement de son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Abdoulaye A et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2023. La magistrate désignée, signé C. B Le greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2208714
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Chronologie de l'affaire
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TA783 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
DTA_2208714_20230103
Données disponibles
- Texte intégral