TA955ème Chambre5ème Chambre
TA95 · 5ème Chambre — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208714_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juin 2022, Mme A D, représentée par Me Jeddi, avocat, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté, en date du 17 mai 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme D soutient que l'arrêté attaqué : - a été signé par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivé ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet du Val-d'Oise a été mis en demeure le 7 septembre 2022. Par une ordonnance en date du 13 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 novembre 2022. Le mémoire en défense du préfet du Val-d'Oise, enregistré postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Prost, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par l'arrêté attaqué, le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de titre de séjour que Mme D, qui est de nationalité marocaine, lui avait présentée, fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Par un arrêté n° 21-038 du 21 octobre 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise le même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné à Mme C E, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B n'était pas absent ou empêché lorsque l'arrêté attaqué a été signé. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cet arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivée. L'arrêté vise l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet à l'autorité administrative d'assortir la décision portant refus de titre de séjour, d'une obligation de quitter le territoire français. L'arrêté contesté est, dès lors, aussi suffisamment motivé en tant qu'il fait obligation à Mme D de quitter le territoire français. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Mme D, ressortissante marocaine née le 11 novembre 2003, soutient qu'elle est entrée en France, le 10 juillet 2018, à l'âge de quinze ans muni d'un visa Schengen valable du 25 juin au 21 décembre 2018, qu'elle est hébergée par l'un de ses frères et a suivi sa scolarité en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations, est célibataire, sans charge de famille et qu'une partie de sa famille réside au Maroc. Dans ces conditions, eu égard à sa durée de présence en France et à sa situation familiale, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme D doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. D E´ C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023. Le rapporteur, signé F.-X. PROST Le président, signé K. KELFANILa greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2208714_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel