TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 26 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2208715_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2022, M. Dem's B, représenté par Me Kornman, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 janvier 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ou, à titre subsidiaire, seulement la décision portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de condamner l'État au paiement d'une somme de 1 500 euros à son avocat au titre de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Kornman renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : la décision portant refus de titre de séjour : - est entachée d'insuffisance de motivation ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; la décision portant obligation de quitter le territoire français : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 1er juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 1er juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais (RDC) né le 21 janvier 1982 à Kinshasa, entré en France le 17 septembre 2010 selon ses déclarations, a formé une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 5 janvier 2022 dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de police a fait application pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. B ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé. Ainsi, à sa seule lecture, cet arrêté permet à M. B de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle M. B avant de refuser de lui accorder de titre de séjour. 4. En troisième lieu, le deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. " 5. Si M. B soutient être présent en France depuis dix années, les pièces produites au titre des années 2012, 2013 et 2016, consistant uniquement dans des relevés de livret A, des documents médicaux et fiscaux, sont insuffisamment nombreuses et variées pour établir sa résidence habituelle sur le territoire français au titre de ces années. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission de titre de séjour doit être écarté. 6. En quatrième lieu, le premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 7. Si M. B se prévaut d'une résidence habituelle en France depuis dix années, il ne l'établit pas, comme il a été dit au point 5. L'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle. Dans ces conditions, les circonstances qu'il invoque ne constituent pas un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait, en prenant l'arrêté attaqué, entaché celui-ci d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions, ni méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 9. M. B fait valoir qu'il réside avec une compatriote, Mme C, détentrice d'une carte de séjour et que le couple a eu deux enfants, nés respectivement en 2019 et 2021. Cependant, il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie des intéressés est récente, dans la mesure où elle ne peut être établie que depuis le 6 novembre 2019. Par ailleurs, la carte de séjour de Mme C n'est valable que jusqu'au 23 janvier 2023. Il ressort également des pièces du dossier que l'insertion socio-professionnelle du couple est très précaire, M. B n'exerçant aucune activité professionnelle. La famille de M. B a été hébergée au centre d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) de la cité Saint-Martin, structure ayant vocation à assurer le logement et l'accompagnement des personnes ou de familles connaissant de graves difficultés, jusqu'au 22 novembre 2021. M. B ne justifie par ailleurs pas entretenir de relations particulièrement étroites avec son frère qui réside en France et est en situation régulière. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit en conséquence être écarté. 10. Aux termes de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir à l'encontre d'un refus de titre de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 11. Pour les motifs ci-dessus exposés relatifs à la situation familiale de M. B, et en l'absence de tout obstacle à ce que la vie familiale continue dans le pays dont le requérant et sa compagne ont la nationalité, la République démocratique du Congo, et que leurs enfants y poursuivent leur scolarité, le moyen susvisé doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. B ne saurait se prévaloir par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 11 ci-dessus, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, et de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique et ses conclusions aux fins d'injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Dem's B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, M. Errera, premier conseiller, M. Huin-Moralès, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2022. Le rapporteur, A. A La présidente, J. EVGÉNASLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2208715/2-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DTA_2208715_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel