TA449ème Chambre9ème Chambre
TA44 · 9ème Chambre — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2208716_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, M. A C et Mme B D, doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite née le 17 avril 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre les décisions du 29 décembre 2021 des autorités consulaires françaises au Maroc refusant de leur délivrer des visas de court séjour. Ils doivent être regardés comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que leurs intérêts matériels et familiaux sont au Maroc. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C et Mme D, ressortissants marocains, ont présenté des demandes de visas de court séjour pour visite familiale auprès des autorités consulaires françaises au Maroc qui ont refusé de leur délivrer les visas sollicités. Par une décision implicite née le 17 avril 2022, dont M. C et Mme D demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort de l'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, que pour rejeter les demandes de visas de court séjour présentées M. C et Mme D, la commission de recours s'est appropriée le motif opposé par l'autorité consulaire tiré de ce qu'il existe des doutes raisonnables quant à leur volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration de leurs visas. 3. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé () ". 4. Les requérants soutiennent qu'ils souhaitent venir en France pour rendre visite à leur fille et leurs petits-enfants, et qu'ils n'ont pas pour projet de s'installer durablement en France. S'ils produisent un compte bancaire domicilié au Maroc pour Mme D, ils ne justifient pas détenir d'autres attaches économiques, familiales ou matérielles dans leur pays de résidence alors qu'ils ont été invités à produire des documents en ce sens, par une mesure d'instruction diligentée le 26 mai 2023. En outre, ils ne produisent pas de billets d'avion aller-retour pour le séjour envisagé. Dans ces conditions, la commission de recours contre les refus de visa n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, en refusant de délivrer des visas pour le motif tiré de ce qu'il existe des doutes raisonnables quant à leur volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration de leurs visas. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C et Mme D doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C et Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, J. HUMANN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2208716_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel