TA955ème Chambre5ème Chambre
TA95 · 5ème Chambre — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208717_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2022, M. C B, représenté par Me Parastatis, avocate, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté, en date du 24 février 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que: la décision portant refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale, dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B a produit des pièces, enregistrées le 8 septembre 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Le préfet du Val-d'Oise fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Prost, premier conseiller ; - et les observations de Me Gruet, avocate, substituant Me Parastatis. Considérant ce qui suit : 1. Par l'arrêté attaqué, le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de titre de séjour que M. B, qui est de nationalité sénégalaise, lui avait présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivée. L'arrêté vise l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet à l'autorité administrative d'assortir une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, d'une obligation de quitter le territoire français. L'arrêté contesté est, dès lors, aussi suffisamment motivé en tant qu'il fait obligation à M. B de quitter le territoire français. 3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 4. M. B, né le 13 mars 1975 au Sénégal, soutient qu'il est entré, de manière régulière, sur le territoire français le 28 octobre 2014 afin de " donner un de ses reins à sa sœur ", qu'il doit être suivi médicalement et qu'il dispose d'une demande d'autorisation de travail comme manutentionnaire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire, sans enfants à charge et que ses parents et la majeure partie de ses frères et sœurs résident au Sénégal, où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 36 ans. En outre, si M. B établit avoir effectué un don d'organe, le 1er avril 2015, et devoir faire l'objet d'un suivi médical, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce suivi médical, désormais annuel, ne puisse pas, à la date de la décision attaquée, être effectué dans son pays d'origine. Enfin, le requérant ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'admission au séjour de M. A répondrait, aujourd'hui, à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Par suite, le préfet du Val-d'Oise n'a pas, en refusant de régulariser la situation du requérant, méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 4, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, ou qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. 7. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 8. Ainsi qu'il a été dit au point 4, M. B n'établit pas par les pièces produites à l'instance que son état de santé, qui nécessite un suivi médical, ne pourrait pas être assuré dans son pays d'origine. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'étant pas illégale, l'arrêté contesté en tant qu'il fait obligation à M. B de quitter le territoire français n'est pas dépourvu de base légale. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. D E´ C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023. Le rapporteur, signé F.-X. PROST Le président, signé K. KELFANILa greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2208717_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel