TA931ère Chambre (J.U)1ère Chambre (J.U)
TA93 · 1ère Chambre (J.U) — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2208717_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2022, M. B A, représenté par Me Mohamed, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2018 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; -la décision portant refus de délai de départ volontaire n'est pas justifiée, en l'absence de risque de fuite au sens de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle est entachée d'incompétence ; -elle est insuffisamment motivée ; -elle est entachée d'une erreur de fait ; -elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant cru à tort en situation de compétence liée ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit d'observations en defense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 776-1 et L. 776-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Toutain, magistrat désigné, y compris le moyen, relevé d'office en application des articles R. 611-7, R. 776-13-2 et R. 776-25 du code de justice administrative, tiré de l'irrecevabilité de la requête, présentée postérieurement à l'expiration du délai raisonnable d'un an, tel qu'énoncé par la jurisprudence " Czabaj " (CE, 13 juillet 2016, n° 387763), ce délai de recours ayant, en l'espèce, commencé à courir, au plus tard, le 31 mai 2018, date à laquelle M. A avait introduit un premier recours contentieux à l'encontre de l'arrêté attaqué du 22 mai 2018, qui a été définitivement rejeté (TA Montreuil, 4 juillet 2018, n° 1804959). Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, après appel de leur affaire à l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ". Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour () notifiées simultanément () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Enfin, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 4. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 22 mai 2018 par lequel le préfet de police a obligé M. A à quitter sans délai le territoire français aurait été notifié à l'intéressé par voie administrative, ni davantage qu'une telle notification aurait été accompagnée de l'indication des voies et délai de recours. Ainsi, le délai de recours contentieux de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas opposable au requérant. Toutefois, il est établi que M. A a eu connaissance de cet arrêté, au plus tard, le 31 mai 2018, date à laquelle l'intéressé a introduit, devant le tribunal de céans, une première requête tendant à l'annulation de cet acte, laquelle a été rejetée par un jugement n° 1804959 du 4 juillet 2018, devenu définitif. Dans ces conditions, et en l'absence de toute circonstance particulière invoquée par le requérant, ce dernier ne pouvait exercer, de nouveau, un recours juridictionnel à l'encontre du même arrêté au-delà du délai raisonnable d'un an, tel que mentionné au point 3, lequel a commencé à courir le vendredi 1er juin 2018. La présente requête, qui a été enregistrée le 27 mai 2022, est donc tardive et, par suite, irrecevable. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. Le magistrat désigné, E. Toutain La greffière, C. Denis La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère Chambre (J.U)
- Formation
- 1ère Chambre (J.U)
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2208717_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel