TA931ère chambre1ère chambre
TA93 · 1ère chambre — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208719_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2022, M. A, représenté par Me Dia, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler sa carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 920 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : elle est entachée d'incompétence ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; elle est entachée d'erreur de fait ; elle méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article 9 de l'accord franco-sénégalais ; elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- en ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire, fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination : elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 11 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 2 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une lettre en date du 18 octobre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants sénégalais et qu'il y a lieu de substituer à cette base légale de la décision attaquée celle de l'article 9 de l'accord franco-sénégalais dès lors, d'une part, que les stipulations de l'article 9 de l'accord franco-sénégalais et les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont équivalentes au regard des garanties qu'elles prévoient et, d'autre part, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation sur la réalité et le sérieux des études poursuivies pour appliquer l'un ou l'autre de ces deux textes.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention signée le 1er août 1995 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal, relative à la circulation et au séjour des personnes, publiée par le décret n° 2002-337 du 5 mars 2002 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. E, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 27 juin 1993 et entré en France en octobre 2018 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant, a, le 17 septembre 2021, sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire. Par un arrêté du 10 mars 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 24 janvier 2022, publié au recueil des actes administratifs du 27 janvier 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme D C pour signer, notamment, les décisions de la nature de celles qui sont attaquées en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lorsque ces décisions ont été prises. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur du refus de titre attaqué manque donc en fait et ne peut, dès lors, qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, le refus de titre contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par conséquent, suffisamment motivé. Il ne ressort en outre ni de la motivation de cette décision, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A.
4. En troisième lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général, et aux conditions de leur délivrance, s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 du même code, " sous réserve () des conventions internationales ". Aux termes de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d'origine, sur le territoire de l'autre Etat, doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi (). Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence suffisants ". Par ailleurs, aux termes de l'article 13 de la même convention : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ". Enfin, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ".
5. Il résulte des stipulations précitées de l'article 13 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 que l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable aux ressortissants sénégalais désireux de poursuivre leurs études en France, dont la situation est régie par l'article 9 de cette convention. Par suite, la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour sollicité par M. A en qualité d'étudiant ne pouvait pas être prise sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point, sauf dans le cas où il est fait application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
7. Les stipulations de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 peuvent être substituées aux dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver M. A d'une garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'un ou l'autre de ces deux textes. Par conséquent, il y a lieu de procéder à cette substitution de base légale.
8. Les stipulations de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise subordonnent le renouvellement de la carte de séjour portant la mention " étudiant " à la justification de la poursuite effective de ses études par l'étudiant et au sérieux de celles-ci.
9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'après quatre années de présence en France, M. A a validé un diplôme de conduite des affaires d'entreprise de niveau master I en 2019 puis de master II dans ce même domaine en 2020, ce dernier ayant été obtenu avec la mention " assez bien ". Toutefois, à la date de la décision attaquée, l'intéressé venait de s'inscrire, après avoir échoué aux épreuves du programme préparatoire de recherche dont il reconnaît d'ailleurs dans ses écritures n'avoir pas suivi l'enseignement en raison de son contenu prétendument " décevant ", en première année de master Manager des organisations pour l'année 2021-2022, au titre de laquelle il ne produit qu'un certificat de scolarité et aucun élément tendant à établir son assiduité. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans méconnaître les stipulations précitées de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise, refuser de renouveler le titre de séjour dont il bénéficiait en qualité d'étudiant compte tenu de l'absence de justification de la poursuite effective de ses études par M. A.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. () / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
11. En l'espèce, M. A, dont les études supérieures ont été rappelées au point 6, est entré en France en octobre 2018 et soutient que son père et ses deux sœurs, de nationalité française, y vivent et justifie être hébergé par celui-ci. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille, qu'il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans, et que son insertion professionnelle en qualité d'employé dans la grande distribution est très récente et ne traduit pas de qualification particulière. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par la décision portant refus de titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent doit donc être écarté, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet au regard des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, les moyens tirés de l'erreur manifeste du préfet dans l'appréciation des conséquences des décisions attaquées sur sa situation personnelle doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 10 mars 2022. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions présentées par l'intéressé aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Toutain, président,
- M. Thobaty, premier conseiller,
- M. Puechbroussou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
Signé
C. E
Le président,
Signé
Signé
E. Toutain
La greffière,
Signé
S. Desplan
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2208719Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9320 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2208719_20221220
Données disponibles
- Texte intégral