TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 5ème Chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208719_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2022, M. A B, représenté par Me Parastatis, avocate, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil qui renonce à percevoir la part contributive de l'État. M. B soutient que : la décision portant refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle au regard du 5. de l'article 6 de l'accord franco-algérien, constitutif d'une erreur de droit ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Le préfet du Val-d'Oise a été mis en demeure, le 7 septembre 2022. Par une décision en date du 4 avril 2022, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Villette, conseiller ; - et les observations de Me Gruet, avocate, substituant Me Parastatis. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, a demandé au préfet du Val-d'Oise, le 2 février 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 14 mars 2022 dont M. B demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office. Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 2. D'une part M. B soutient avoir demandé, le 2 février 2022, son admission au séjour sur le fondement des stipulations des paragraphes 2. et 5. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le préfet du Val-d'Oise n'ayant pas répondu à la mise en demeure qui lui a été adressée le 7 septembre 2022, cette circonstance doit être tenue pour établie. D'autre part, il ressort des termes de la décision attaquée que si le préfet du Val-d'Oise a examiné la demande de M. B sur le fondement du 2. de l'article 6 de l'accord franco-algérien, il ne l'a pas fait sur le fondement du 5. du même article. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise n'a pas examinée sa demande présentée sur le fondement du 5. de l'article 6 de l'accord franco-algérien, et a, dès lors, commis une erreur de droit. 3. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 14 mars 2022 du préfet du Val-d'Oise doit être annulé en toutes ses dispositions. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". 5. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Val-d'Oise, ou le préfet territorialement compétent, procède à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. B. Il y a lieu de fixer au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement pour procéder à ce réexamen. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement, à l'avocate de M. B, d'une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Parastatis renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 14 mars 2022, susvisé, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Sous la réserve mentionnée au dernier point du présent jugement, l'État versera à Me Parastatis, avocate de M. B, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2023 à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. Le rapporteur, signé G. VILLETTE Le président, signé K. KELFANI La greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2208719_20230126
Données disponibles
- Texte intégral