TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2208719_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 décembre 2022, le 26 janvier 2023 et le 10 février 2023, M. C B, représenté par Me Airiau, avocat, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à occuper un emploi dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature ; - la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle méconnaît les dispositions des articles L. 5221-2 et R. 2221-1 et suivants du code du travail ; - elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation en tant qu'elle indique qu'il constitue une menace à l'ordre public ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée de détournement de pouvoir ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité du refus de titre de séjour entache la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision contestée est insuffisamment motivée en fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le droit à être entendu ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision est entachée d'une exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et du refus de titre de séjour qui lui servent de fondement. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le traité sur l'Union européenne, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code du travail, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les observations de Me Airiau, représentant M. B. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant togolais né le 12 juin 1981, est entré régulièrement sur le territoire français le 12 novembre 2016. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 28 septembre 2017, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 27 avril 2018. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 23 juillet 2018. Le 30 avril 2020, M. B a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 7 décembre 2022, dont M. B demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A E, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litiges. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, M. B soutient que la préfète du Bas-Rhin n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation en ce qu'elle n'aurait pas tenu compte de sa demande d'autorisation de travail en date du 27 février 2020, renouvelée le 6 décembre 2021. Cependant la préfète du Bas-Rhin se réfère dans la décision contestée à la promesse d'embauche produite par le requérant, qu'elle analyse précisément. La circonstance que la décision refusant l'admission exceptionnelle au séjour ne précise pas que cette promesse d'embauche accompagnait une demande d'autorisation de travail n'est, en l'espèce, pas de nature à démontrer l'absence d'examen sérieux de la demande de titre de séjour, présentée sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1, et non sur celui des articles L. 421-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que l'administration n'a pas tenu compte d'éléments présentés par M. B en cours d'instruction de sa demande, dès lors que la description du poste donnant lieu à promesse d'embauche dont il se prévaut n'a pas substantiellement différé entre 2020 et 2021. La circonstance que la décision attaquée ne fait pas l'historique de l'ensemble des courriers échangés, comme la circonstance que l'instruction de la demande a duré presque deux ans, ne sont à cet égard pas révélateurs d'un défaut d'examen du dossier. Il ressort enfin des termes mêmes de la décision contestée que la préfète du Bas-Rhin a pris en considération, pour fonder sa décision, l'ensemble des éléments matériels dont se prévaut M. B, qu'ils soient relatifs à ses perspectives d'emploi ou à sa situation personnelle et familiale. Le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation ne peut donc être accueilli. 5. En troisième lieu, la décision attaquée comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle retrace notamment la situation administrative, familiale et professionnelle du requérant, et vise les textes dont elle fait application. Le moyen tiré du défaut de motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, doit donc être écarté. 6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des termes de la décision contestée, que la préfète du Bas-Rhin a entendu refuser d'admettre M. B au séjour au motif qu'il menacerait l'ordre public. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision est entachée d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation en tant qu'elle considèrerait que le requérant représente une menace pour l'ordre public apparaissent inopérants. 7. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il est constant que M. B réside de manière habituelle en France depuis 2016. Après le rejet définitif de sa demande d'asile en 2018, il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, et n'a jamais depuis lors bénéficié de carte de séjour temporaire. Il a conclu, le 21 mars 2019, un PACS avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", et produit des documents justifiant, depuis lors, de leur communauté de vie. Si M. B démontre l'engagement du couple dans un processus de procréation médicalement assistée, les documents médicaux qu'il produit n'établissent ni le caractère indispensable de sa présence en France aux côtés de sa compagne, ni la nécessité d'une poursuite de prise en charge en France, ni aucune considération faisant obstacle à ce que le requérant et sa compagne, qui ont la même nationalité, poursuivent ensemble leur vie privée et familiale dans leur pays d'origine, où ils n'établissent, ni même n'allèguent être dépourvus d'autres attaches familiales ou personnelles. M. B se prévaut par ailleurs de demandes d'autorisation de travail effectuées en 2020 et 2021 aux fins d'occuper un emploi qualifié de magasinier logisticien en 2020, puis de manager d'unité commerciale en 2021, au sein d'une même société commercialisant des produits cosmétiques, sans cependant évoquer d'expériences professionnelles sur le territoire français depuis 2016. Par ailleurs, M. B ne justifie pas être significativement inséré dans la société française, pas plus qu'il n'établit avoir noué des liens privés ou professionnels d'une intensité particulière durant son séjour en France, ni qu'il est dépourvu de toute attache privée et familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans et où résident sa mère et sa fratrie. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressé, la décision lui refusant le bénéfice d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 10. Eu égard à sa situation personnelle et familiale, décrites au point 8, M. B ne justifie ni de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels de nature à lui ouvrir droit au bénéfice d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par ailleurs, M. B expose qu'il dispose de qualifications professionnelles et d'expérience en qualité d'entrepreneur au Togo, qui sont reconnues par les promesses d'embauches et mentionnées dans les demandes d'autorisation de travail qu'il produit. Ces éléments cependant, ne suffisent pas à démontrer que la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que le requérant ne justifiait pas d'un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, justifiant la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit dès lors être écarté. 11. En septième lieu, il convient, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 et 10 du présent jugement, d'écarter le moyen tiré de ce que le refus de séjour serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B. 12. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant refus de séjour a été édictée par la préfète du Bas-Rhin dans le seul but d'obtenir la séparation du noyau familial. Le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité qui entacherait, selon lui, la décision portant refus de séjour. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; ". Aux termes de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". En l'espèce, pour les motifs exposés au point 5, l'obligation de quitter le territoire français, dont la motivation se confond avec celles de la décision de refus de séjour, est suffisamment motivée en fait. 15. En troisième lieu, le droit d'être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne (UE) et consacrés à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'UE, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, cette décision découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. 16. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français opposée à M. B a été prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et découle ainsi nécessairement de la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, le requérant, qui ne soutient pas avoir été empêché de faire connaître à l'administration tout élément qu'il aurait omis de mentionner dans sa demande de titre de séjour, ou toute observation à ce sujet, et qui a d'ailleurs communiqué l'administration de nouvelles pièces en cours d'instruction de sa demande n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale faute pour la préfète de l'avoir préalablement mis en mesure de présenter ses observations. 17. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 10, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 18. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité qui entacherait, selon lui, les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Faessel, président, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. Le président rapporteur, X. DLa première conseillère, S. JORDAN-SELVA Le greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2208719
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TA6716 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2208719_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel