TA671ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 1ère chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2208720_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : E une requête et un mémoire, enregistrés le 31 décembre 2022 et le 26 janvier 2023, M. A D B, représenté E Me Airiau, avocat, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022 E lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de résident dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros E jour de retard, à défaut d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de l'admettre provisoirement au séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 150 euros E jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et complet de sa situation personnelle au regard des dispositions de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ; - elle méconnaît les stipulations des l'article 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations des articles 7 et 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée de détournement de pouvoir ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité du refus de titre de séjour entache la décision portant obligation de quitter le territoire français - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée en fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision est entachée d'une exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui lui sert de fondement ; Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et familiale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. E un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés E M. B ne sont pas fondés. E ordonnance 26 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été reportée au 3 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le traité sur l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Airiau, représentant M. B. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. A D B, ressortissant russe né le 14 juillet 1986, est entré en France le 27 décembre 2017, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée E l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 avril 2020, puis E la Cour nationale du droit d'asile le 3 juillet 2021. L'intéressé a E la suite fait l'objet, le 1er décembre 2021, d'une obligation de quitter le territoire français qui a été annulé E jugement du tribunal du 1er février 2022 pour défaut d'examen particulier de sa situation. Le 9 décembre 2021, M. B a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23, L. 424-3 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. E arrêté du 8 décembre 2022, dont M. B demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit E le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit E la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. ". Aux termes de l'article L. 424-3 du même code : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à ()2° Son conjoint ou son partenaire avec lequel il est lié E une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est postérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile, à condition que le mariage ou l'union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ou partenaires, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée ;() ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est marié le 30 octobre 2021 avec une compatriote, dont il a trois enfants nés en 2019 et 2021. Sa conjointe s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée et elle est en conséquence titulaire d'une carte de résidente. La communauté de vie entre les époux depuis le mariage ressort des pièces du dossier, et notamment des attestations des soignantes ayant pris en charge la grossesse de Mme B et ses enfants, ainsi que de diverses factures et documents médicaux renseignant une adresse commune pour l'ensemble de la famille. Le mariage ayant au demeurant été célébré plus d'un an avant que la décision attaquée n'intervienne, M. B est fondé à soutenir que la décision E laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé son admission au séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision du 8 décembre 2022 E laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé d'admettre M. B au séjour ainsi que, E voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation prononcée E le présent jugement implique qu'il soit enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à M. B une carte de résident sur le fondement des articles L. 424-3 et L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. E suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Airiau, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Airiau de la somme de 1000 euros hors taxe. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1000 euros sera versée à M. B. DÉCIDE : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 8 décembre 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à M. B une carte de résident sur le fondement des articles L. 424-3 et L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Airiau, avocat de M. B, une somme de 1000 (mille) euros hors taxe en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1000 euros sera versée à M. B. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Faessel, président, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public E mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. Le président rapporteur, X. CLa première conseillère, S. JORDAN-SELVA Le greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2208720
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6716 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2208720_20230316
TA131 août 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2208720_20230316