TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2208722_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, M. E D, représenté par Me Gonidec demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination du duquel il pourrait être éloigné en cas d'exécution de l'arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) Subsidiairement, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Gonidec en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente en l'absence de production de la décision attaquée ; - elle est insuffisamment motivé ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 février 2023 qui s'est tenue en présence de M. Rion, greffier : - le rapport de Mme B, qui a par ailleurs informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté ; - les observations de Me David, substituant Me Gonidec, représentant M. D, présent, assistée par Mme C, interprète en langue somali, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. M. D a produit une note en délibéré, le 3 février 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. E D, ressortissant somalien, né le 1er janvier 1987 à Sh Hoose, a sollicité le 13 novembre 2020 la reconnaissance du statut de réfugié. Cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 7 mars 2022. Par l'arrêté du 19 octobre 2022 dont M. D demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a prononcé le retrait de l'attestation de sa demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination du duquel il pourrait être éloigné en cas d'exécution de l'arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-PREF-DCPPAT-BCA-132 du 23 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 126 du même jour de la préfecture de l'Essonne, M. A F, chef du bureau de l'asile, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 776-18 du code de justice administrative, applicable en vertu de l'article R. 776-13-2 de ce même code aux recours formés sur le fondement des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La requête est présentée en un seul exemplaire. () Les décisions attaquées sont produites par l'administration ". 6. Il résulte de ces dispositions que, par dérogation à l'article R. 412-1 du code de justice administrative, il incombe à l'administration de produire la décision attaquée en cas de recours formé contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prises sur le fondement des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, le préfet de l'Essonne a versé au dossier l'arrêté en litige le 3 janvier 2023. Par suite, la branche du moyen tiré de l'absence de motivation en raison de la non- production de l'arrêté attaqué doit être écarté. 7. Par ailleurs, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté manque en fait. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Si M. D fait valoir qu'il justifie d'une présence en France depuis deux ans et qu'il est socialement intégré, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations, alors que son entrée en France demeure récente. Il ressort des pièces du dossier que M. D est célibataire, sans enfant et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans. En outre, M. D ne se prévaut d'aucune attache familiale en France. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle ne fixe pas le pays de destination. 11. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité, sa requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : M. D est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. La magistrate désignée, signé C. B Le greffier, signé T. RION La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 220872
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2208722_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel