TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 21 août 2023
- ECLI
- DTA_2208722_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2022, M. B A, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision l'obligeant à quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il n'est admissible dans aucun autre pays.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis avocats, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais a produit des pièces les 27 juillet et 8 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Salenne-Bellet, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Salenne-Bellet ;
- les observations de Me Bouchoucha, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant truc né le 10 août 1993 à Kagizman (Turquie) est entré en France afin de demander l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (" OFPRA ") du 24 novembre 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (" CNDA ") du 8 juillet 2022. Par un arrêté du 9 août 2022, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 août 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ".
3. L'arrêté du 9 août 2022 de la préfète du Val-de-Marne mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait.
4. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
5. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
6. M. A n'établit pas la réalité de risques actuels et réels auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour au Turquie, en se bornant à faire état, sans en justifier, de menaces. Il est, au demeurant, débouté du droit d'asile après que sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 24 novembre 2021 du directeur général de l'OFPRA, notifiée le 21 décembre suivant, confirmée par une décision du 8 juillet 2022 de la CNDA, notifiée le même jour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions, contenues dans l'arrêté du 9 août 2022, par lesquelles la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 août 2023.
La magistrate désignée,
Signé : J. SALENNE-BELLET
La greffière,
Signé : S. AÏT MOUSSA
La République demande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. AÏT MOUSSAAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 août 2023
Référence
DTA_2208722_20230821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel