TA778ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 8ème chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2208723_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 8 septembre 2022 et le 2 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Pacheco, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er juillet 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement, et, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un défaut de base légale en l'absence de texte prévoyant le classement sans suite d'une demande de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que M. A a fait l'objet d'une décision du 6 juillet 2022 du préfet des Yvelines portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an dont le recours a été rejeté par une décision du tribunal administratif de Versailles du 15 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien né le 31 décembre 1989 et entré en France en novembre 2018 selon ses déclarations, a demandé son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 1er juillet 2022, le préfet de Seine-et-Marne a " classé sans suite " sa demande. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision qui doit être qualifiée de refus de titre de séjour. Sur l'exception de non-lieu qui doit être requalifiée en fin de non-recevoir : 2. Le préfet de Seine-et-Marne fait valoir que M. A a fait l'objet d'un arrêté du 6 juillet 2022 du préfet des Yvelines portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an dont le recours a été rejeté par une décision du tribunal administratif de Versailles du 15 juillet 2022. L'existence de cet arrêté n'est pas de nature à priver d'objet le présent litige portant sur un refus de délivrance de titre de séjour. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de Seine-et-Marne, qui concerne au demeurant un évènement notifié avant l'introduction de la requête et doit être ainsi requalifiée en fin de non-recevoir, ne peut être accueillie. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Pour décider de refuser de délivrer un titre de séjour en procédant au " classement sans suite " de la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé, le préfet de Seine-et-Marne s'est fondé sur le motif selon lequel M. A disposait déjà d'un titre de séjour en cours de validité. Toutefois, M. A, qui a déposé sa demande de délivrance de titre sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soutient être dépourvu de titre de séjour. Il ressort des pièces produites par le préfet de Seine-et-Marne que M. A a fait l'objet d'une décision du 6 juillet 2022 portant obligation de quitter le territoire français dont les termes révèlent qu'à la date de la décision attaquée, il ne disposait d'aucun titre de séjour en cours de validité. Cet élément n'est pas contredit par les autres pièces du dossier et n'est pas remis en cause par le préfet. Par suite, en considérant, pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. A, que ce dernier était déjà en possession d'un tel titre, le préfet de Seine-et-Marne a entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de sa situation. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée du 1er juillet 2022 doit être annulée sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. L'exécution de la présente décision n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à M. A, mais seulement que sa demande de titre de séjour soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de Seine-et-Marne du 1er juillet 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-et-Marne. Copie en sera adressé au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Xavier Pottier, président, Mme Lina Bousnane, conseillère, Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. La rapporteure, J. C Le président, X. PottierLa greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2208723
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2208723_20230921