TA44Asile - 15 joursAsile - 15 jours
TA44 · Asile - 15 jours — 27 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2208724_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022 et une pièce complémentaire, enregistrée le 20 juillet 2022, M. D B E, représenté par Me Arnal, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure dite normale, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de 72 heures à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité compétente ; - la décision est insuffisamment motivée notamment s'agissant du critère de détermination de l'Etat responsable et concernant sa situation de vulnérabilité ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que son droit à l'information tel que prévu à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 203 dit " C A " a été méconnu, faute pour lui d'avoir bénéficié de toutes les informations requises, en temps utile, par écrit ou à défaut expliqué oralement, et dans une langue qu'il comprend ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ait été conduit dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée en droit d'asile ; si la préfecture a eu recours aux services d'un interprète par téléphone, il lui reviendra de démontrer la nécessité de recourir à ce type de prestation ; - la décision est entachée d'une erreur de droit dans la détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il ne bénéficie d'aucune garantie quant à sa prise en charge adaptée en cas de retour en Allemagne, alors même qu'il bénéficie d'un hébergement en France. Des pièces, présentées par le préfet de Maine-et-Loire, ont été enregistrées le 19 juillet 2022. M. B E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " C A " ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 juillet 2022 à 14 heures 30 : - le rapport de M. Bouchardon, magistrat désigné ; - et les observations de Me Arnal, représentant M. B E, en sa présence, assisté d'un interprète en langue oromo, qui fait valoir que l'arrêté est insuffisamment motivé en ce qu'il est stéréotypé, qu'il révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle, aucun élément ne venant ainsi expliquer pourquoi le demandeur a quitté l'Allemagne après y avoir vécu durant six années, qu'il est entaché d'une erreur de droit, au regard de l'absence de prise en compte dans la détermination de l'Etat responsable de son séjour en Italie, ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation, M. B E ayant vécu difficilement son séjour en Allemagne au regard des conditions d'accueil qui lui ont été réservées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B E, ressortissant éthiopien né le 5 janvier 1994, est entré en France le 3 mai 2022 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 19 mai suivant. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé que ses empreintes digitales avaient été enregistrées en Allemagne le 15 mars 2016, le préfet a saisi les autorités allemandes, le 24 mai 2022, d'une demande de reprise en charge de M. B E. Les autorités allemandes ont donné leur accord à la reprise en charge de l'intéressé le 30 mai 2022. Par un arrêté du 27 juin 2022, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de remettre M. B E aux autorités allemandes. Par la présente requête, ce dernier demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté du 5 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Maine-et-Loire a accordé à M. F G, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la préfecture de Maine-et-Loire, délégation à l'effet de signer les arrêtés de transfert pris dans le cadre de l'application du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées lors de la signature de la décision litigieuse. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de M. F G, signataire de l'arrêté attaqué, manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 4. En l'espèce, l'arrêté contesté vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juillet 2013 et relève que la consultation du fichier Eurodac a révélé que M. B E a été identifié en Allemagne le 15 mars 2016 et qu'il a déposé une demande de protection internationale dans ce pays. Il fait en outre état de ce que la préfecture a saisi les autorités allemandes d'une requête en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et que celles-ci ont donné leur accord à cette reprise en charge le 30 mai 2022. Ces motifs permettent ainsi de comprendre que le préfet de Maine-et-Loire a entendu faire application des critères définis par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour déterminer quel Etat était responsable de l'examen de la demande d'asile de M. B E et qu'il a, en conséquence, saisi les autorités allemandes d'une demande de reprise en charge de l'intéressé en application de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013. En outre, la décision contestée fait état d'éléments propres à la situation personnelle du requérant, s'agissant notamment de son état de santé et de sa situation familiale. Ainsi, elle comporte la mention suffisamment précise des motifs de droit et de fait sur lesquels le préfet s'est fondé pour décider de remettre M. B E aux autorités allemandes. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige est insuffisamment motivée. Ces éléments démontrent par ailleurs que l'arrêté a été pris à l'issue d'un examen de la situation particulière du requérant et au vu de l'ensemble des éléments caractérisant cette situation, tels que portés à la connaissance de l'administration ou révélés par les pièces utiles à son instruction, notamment le fichier Eurodac, lequel mentionne l'enregistrement de ses empreintes en Allemagne. Dès lors, le moyen tiré de l'absence d'un tel examen ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 6. M. B E soutient qu'il n'est pas établi qu'il aurait reçu les informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans une langue comprise par lui. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé a attesté par sa signature, d'une part avoir validé les termes du compte-rendu de son entretien individuel en préfecture du 19 mai 2022, réalisé en oromo, langue qu'il a déclaré comprendre, via les services de l'association ISM qui en a assuré l'interprétariat, d'autre part, avoir reçu communication, dans une langue qu'il comprend, du " Guide du demandeur d'asile en France " et de l'information sur les règlements communautaires constituées de la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande ' " et de la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", dont le contenu a été porté oralement à sa connaissance, ainsi qu'en témoignent les cases cochées par lui sur le compte-rendu d'entretien individuel, dont une copie lui a été également remise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile garanti par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". Et aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. () ". 8. Ainsi qu'il a été dit au point 6, M. B E a bénéficié, le 19 mai 2022, d'un entretien individuel au cours duquel il a pu faire valoir toute observation utile, en langue oromo qu'il a déclaré comprendre, par l'intermédiaire d'un interprète inscrit à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Si le requérant soutient que le préfet ne justifie pas de la nécessité de recourir à un interprète par téléphone, il ne se prévaut en tout état de cause d'aucun élément de fait ou de droit de nature à exercer une influence sur le sens de la décision de transfert aux autorités allemandes que les circonstances contestées n'auraient pas permis de prendre en compte utilement. Le compte-rendu de l'entretien indique par ailleurs qu'il a été conduit par un agent habilité de la préfecture de Loire-Atlantique. En l'absence de tout élément de preuve contraire, cette mention suffit à regarder cet agent comme ayant eu la qualité de " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'entretien n'aurait pas été mené dans des conditions ne respectant pas sa confidentialité. Par suite, M. B E n'a été privé d'aucune des garanties prévues par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen () ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen () ". Le chapitre A du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui comprend les articles 7 à 15, fixe les critères de détermination de l'Etat responsable et leur hiérarchie. L'article 7 de ce chapitre prévoit que : " La détermination de l'Etat responsable en application des critères énoncés dans ce chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où l'étranger a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre ". Les articles 8 à 15 quant à eux énoncent les critères à partir, chacun, d'un type particulier de situation dans laquelle un demandeur d'asile peut s'être trouvé. 10. Il résulte clairement des dispositions de l'article 7 du règlement précité que la détermination de l'Etat membre en principe responsable de l'examen de la demande de protection internationale s'effectue une fois pour toutes à l'occasion de la première demande d'asile, au vu de la situation prévalant à cette date. Il résulte également de la combinaison des dispositions précitées que, lorsqu'une nouvelle demande de protection internationale a été présentée dans un autre État membre, l'État membre responsable est en principe, en application de l'article 3-1 du règlement susvisé, l'État membre qui a été reconnu responsable lors de la première demande d'asile, en application des critères énoncés au chapitre A. A défaut, l'État membre responsable est l'État membre auprès duquel la première demande de protection internationale a été introduite, en application de l'article 3-2 du même règlement, ou qui s'est reconnu comme responsable en application de l'article 17 du règlement susvisé. 11. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche décadactylaire Eurodac, qu'antérieurement à sa demande d'asile déposée en France le 19 mai 2022, M. B E a déposé une première demande d'asile en Allemagne le 15 mars 2016, enregistrée sous la référence " DE 1 160315NUR02614 ". En application des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, d'une part, la détermination de l'Etat membre responsable du traitement de la demande d'asile de M. B E doit s'effectuer une fois pour toutes à la date de l'enregistrement de sa première demande d'asile, soit le 15 mars 2016, au vu de la situation prévalant à cette date. D'autre part, les autorités allemandes, qui ont enregistré cette première demande d'asile et qui, en l'absence d'application d'un des autres critères prévus aux articles 8 à 15 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont accepté explicitement leur responsabilité, doivent être regardés comme responsables de son instruction. Si le requérant soutient qu'il aurait également séjourné en Italie pendant deux mois, il ne l'établit pas par ses seules allégations. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de Maine-et-Loire a estimé à tort que les autorités allemandes étaient responsables de l'examen de la demande d'asile de M. B E ne peut qu'être écarté. 12. En sixième et dernier lieu, en application de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". 13. Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit en principe qu'une demande d'asile est examinée par un seul État membre et que cet État est déterminé par application des critères fixés par son chapitre A, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en œuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement. Cette faculté laissée à chaque État membre par l'article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 14. M. B E soutient qu'un retour en Allemagne l'exposerait à être reconduit vers son pays d'origine. Il n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir que sa demande d'asile n'aurait pas été traitée par les autorités allemandes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Il ne justifie pas plus, en tout état de cause, qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait personnellement à des risques de traitement inhumain ou dégradant. Enfin, en se bornant à alléguer qu'il n'a aucune solution de logement en Allemagne, pays dans lequel il a pourtant vécu durant six années, et qu'il y est victime d'actes de nature raciste, le requérant, célibataire et sans enfant, sans problèmes de santé avérés, n'établit pas qu'il se trouverait dans une situation de particulière vulnérabilité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Doivent par suite être rejetées ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B E est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D B E, au préfet de Maine-et-Loire, ainsi qu'à Me Arnal. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 27 juillet 202Le magistrat désigné, Laurent Bouchardon La greffière, Gaëlle Peigné La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Asile - 15 jours
- Formation
- Asile - 15 jours
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
DTA_2208724_20220727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel