TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 24 mai 2024
- ECLI
- DTA_2208724_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur général du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA) a implicitement rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la décision du 13 juillet 2022 par laquelle le directeur des ressources humaines du CEREMA lui a refusé le bénéfice de la prime de restructuration de service (PRS) ; 2°) d'enjoindre au CEREMA, à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui attribuer cette PRS et de procéder à son versement après avoir déterminé son montant ; 3°) de mettre à la charge du CEREMA la somme de 100 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; en effet : • elle justifie d'un intérêt à agir ; • cette requête a été présentée dans les délais ; - la décision contestée est entachée d'une erreur de droit ; en effet : • elle a exercé ses fonctions de chargée de gestion action sociale au sein du service des politiques sociales de la direction des ressources humaines du CEREMA du 1er janvier 2015 au 30 avril 2022 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée (CDD) d'une durée de trois ans conclu le 16 décembre 2014, successivement renouvelé à deux reprises pour des durées de deux ans puis d'un an, et transformé en contrat à durée indéterminée (CDI) à compter du 1er janvier 2021 par un avenant du 26 octobre 2020 ; • la réorganisation de cette direction des ressources humaines constitue une opération de restructuration, au sens et pour l'application des dispositions du décret n° 2008-366 du 17 avril 2008, conformément à un arrêté du 12 août 2021, et son poste de chargée de gestion action sociale ainsi que l'ensemble du service des politiques sociales ont été désignés par le directeur général du CEREMA comme étant concernés par cette opération de restructuration par deux décisions nos 2021-76 et 2022-04 des 27 août 2021 et 14 janvier 2022 ; • sa mutation au sein de la direction de la vie des quartiers de la ville de Besançon en qualité de chargée de gestion à compter du 1er mai 2022, intervenue à sa demande suite à la suppression du service des politiques sociales, lui ouvrait ainsi droit au bénéfice de la PRS instituée par ce décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 ; • les circonstances que la fusion du service des politiques sociales et le service des affaires transverses à compter du 1er janvier 2022 n'ait eu aucun impact sur son poste de chargée de gestion action sociale et que sa résidence administrative n'ait pas davantage changé suite à cette fusion ne permettaient pas de lui refuser légalement le bénéfice de cette prime. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA) conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête de Mme B est irrecevable, dès lors que la décision implicite contestée du 27 septembre 2022 est purement confirmative d'une précédente décision du 13 juillet 2022 ; - à titre subsidiaire, le moyen de la requérante est infondé. Par une ordonnance du 5 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 novembre 2023. Une mesure supplémentaire d'instruction a été diligentée le 26 avril 2024, en application des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, afin que les parties versent au dossier, dans un délai de trois jours, le " courrier en date du 25 mars 2022 " par lequel Mme B a demandé à " bénéficier de la prime de restructuration de service (PRS) ", ainsi que l'ensemble des pièces justificatives éventuellement jointes à ce courrier. Mme B a produit, le 27 avril 2024, ces pièces justificatives, qui ont été communiquées au défendeur, et a informé le tribunal qu'elle ne disposait pas de la copie de ce courrier daté du 25 mars 2022. Le CEREMA a produit, le 29 avril 2024, l'ensemble de ces pièces qui ont été communiquées à la requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 ; - le décret n° 2013-1273 du 27 décembre 2013 ; - l'arrêté du 12 août 2021 désignant l'opération de restructuration ouvrant droit aux agents du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement aux dispositifs indemnitaires d'accompagnement des agents et aux dispositifs de ressources humaines en vue de la sécurisation des transitions professionnelles ; - la décision n° 2021-76 du 27 août 2021 listant les départements, services, unités ou postes impactés dans le cadre de l'opération de restructuration Cerem'Avenir ; - la décision n° 2022-04 du 14 janvier 2022 listant les départements, services, unités ou postes impactés dans le cadre de l'opération de restructuration Cerem'Avenir ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes, ni représentées. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gueguen ; - et les conclusions de M. Bertolo, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été recrutée par le Centre d'étude et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA), à compter du 1er décembre 2015, en qualité de " chargée de gestion dans le domaine de l'action sociale ", dans le cadre d'un contrat à durée déterminée (CDD) d'une durée de trois ans, conclu le 16 décembre 2014 sur le fondement des dispositions de l'article 4, 1° de la loi du 11 janvier 1984 et affectée au sein du service action sociale de la direction des ressources humaines du CEREMA située à Bron, dans le département du Rhône. Successivement renouvelé à deux reprises pour des durées de deux ans puis un an, ce CDD a été transformé en contrat à durée indéterminée (CDI) à compter du 1er janvier 2021 par un avenant du 26 octobre 2020. Alors que l'intéressée, placée en congé de maternité du 1er février au 1er octobre 2021, était affectée en dernier lieu au sein du service des politiques sociales de cette même direction en qualité de " chargée de gestion action sociale " et que, par un arrêté interministériel du 12 août 2021, la réorganisation de ladite direction avait été désignée comme opération de restructuration ouvrant droit, pour ses agents, aux dispositifs de ressources humaines en vue de la sécurisation des transitions professionnelles, au nombre desquels figuraient la " prime de restructuration de service " (PRS), par une décision du 27 août 2021, le directeur général du CEREMA a désigné le poste occupé par Mme B comme étant au nombre des postes du service des politiques sociales de la direction des ressources humaines du CEREMA concernés par cette opération de restructuration. Cependant, par une décision du 14 janvier 2022, le directeur général du CEREMA a désigné l'" ensemble du service " des politiques sociales de cette direction comme étant concerné par ladite opération de restructuration. Après avoir présenté une demande de " mutation " au sein des services de la ville de Besançon, le 25 mars 2022, Mme B a sollicité le bénéfice de la PRS auprès de la " direction déléguée aux ressources " qui a transmis son dossier à la direction des ressources humaines du CEREMA " afin d'étudier (son) éligibilité à ce dispositif et de calculer le montant de l'indemnité " susceptible de lui être versée. Alors qu'elle avait été recrutée par la ville de Besançon à compter du 1er mai 2022 en qualité de " chargé(e) de gestion " dans le cadre d'un CDI conclu le 3 mai 2022 et affectée au sein de la " direction de la vie des quartiers ", par une décision du 13 juillet suivant, le directeur des ressources humaines du CEREMA a refusé à l'intéressée le bénéfice de cette PRS. Enfin, par un courrier du 25 juillet 2022, dont l'administration a accusé réception le 27 juillet suivant, Mme B a formé un recours hiérarchique qui a été implicitement rejeté. La requérante demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision implicite, née le 27 octobre 2022, par laquelle le directeur général du CEREMA a rejeté son recours hiérarchique. Sur l'étendue du litige : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 100-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le présent code régit les relations entre le public et l'administration en l'absence de dispositions spéciales applicables. / Sauf dispositions contraires du présent code, celui-ci est applicable aux relations entre l'administration et ses agents. ". Selon les termes de l'article L. 110-1 du même code : " Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées à l'administration. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 112-6 de ce code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. () ". Toutefois, en vertu de l'article L. 112-2 de ce même code, les dispositions précitées de l'article L. 112-6 ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents. Et selon les termes de l'article L. 231-4 du même code : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () 5° Dans les relations entre l'administration et ses agents. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 410-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Pour l'application du présent titre, on entend par : / 1° Recours administratif : la réclamation adressée à l'administration en vue de régler un différend né d'une décision administrative ; / 2° Recours gracieux : le recours administratif adressé à l'administration qui a pris la décision contestée ; / 3° Recours hiérarchique : le recours administratif adressé à l'autorité à laquelle est subordonnée celle qui a pris la décision contestée ; () ". Et selon les termes de l'article L. 411-2 du même code : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. () ". 4. Enfin, lorsque le requérant a formé un recours gracieux ou hiérarchique et exerce un recours contentieux consécutivement à son rejet, il appartient au juge administratif, s'il est saisi, dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux ou hiérarchique, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet de ce recours administratif, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 5. En l'espèce, les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B, exclusivement dirigées contre la décision implicite, née le 27 octobre 2022 du silence gardé pendant deux mois par le directeur général du CEREMA sur son recours hiérarchique formé le 27 juillet 2022, doivent être regardées comme étant également dirigées contre la décision initiale du 13 juillet 2022 par laquelle le directeur des ressources humaines du CEREMA lui a refusé le bénéfice de la PRS. Sur les conclusions de la requête : 6. D'une part, aux termes de l'article 1er du décret du 17 avril 2008 instituant une prime de restructuration de service et une allocation d'aide à la mobilité du conjoint, dans sa version applicable au litige : " En cas de restructuration d'une administration de l'Etat, de l'un de ses établissements publics ou d'un établissement public local d'enseignement, une prime de restructuration de service peut être versée aux () agents non titulaires de l'Etat de droit public recrutés pour une durée indéterminée. Les opérations de restructuration de service ouvrant droit à la prime sont fixées par arrêté ministériel, pris après avis des comités sociaux d'administration compétents. Cette prime peut, le cas échéant, être complétée par une allocation d'aide à la mobilité du conjoint. / L'arrêté ministériel désignant l'opération de restructuration peut, le cas échéant, recenser les postes et emplois pour lesquels le bénéfice de la prime de restructuration de service est ouvert. ". Selon les termes de l'article 2 du même décret : " La prime de restructuration de service peut être attribuée aux agents mutés ou déplacés dans le cadre de la restructuration du service dans lequel ils exercent leurs fonctions. Elle est versée en une seule fois, au moment de la prise de fonction de l'agent, ou, à la demande de celui-ci, en deux fractions d'un même montant sur deux années consécutives. Le montant de la prime est déterminé dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et du budget, en fonction des contraintes supportées par les agents à raison de la restructuration. () ". Cependant, aux termes de l'article 5 de ce même décret : " () Les déplacements d'office prévus par l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ainsi que les mutations prononcées l'administration sur demande des fonctionnaires n'ouvrent pas droit à la prime de restructuration de service. ". 7. D'autre part, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 12 août 2021 désignant l'opération de restructuration ouvrant droit aux agents du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement aux dispositifs indemnitaires d'accompagnement des agents et aux dispositifs de ressources humaines en vue de la sécurisation des transitions professionnelles : " Constituent des opérations de restructuration des services du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, au sens des décrets du 17 avril 2008 susvisés, les opérations listées en annexe 1 au présent arrêté. ". Selon les termes de l'article 2 de cet arrêté : " Ces opérations de restructuration ouvrent droit, pour les () agents contractuels en contrat à durée indéterminée, au bénéfice : / - de la prime de restructuration de service et de l'allocation d'aide à la mobilité du conjoint dans les conditions prévues par le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 susvisé ; () ". L'article 4 de ce même arrêté prévoit que : " Le bénéfice des primes () mentionnées aux articles 2 () du présent arrêté est ouvert du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022. ". Par ailleurs, selon les termes de l'article 5 dudit arrêté : " Les entités ou postes concernés par la liste des opérations de restructuration sont précisés par décision du directeur général du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement après avis du comité technique d'établissement. ". Enfin, aux termes de l'annexe 1 à ce même arrêté : Liste des opérations de restructuration () Réorganisation de la Direction des Ressources Humaines () ". 8. Enfin, aux termes de l'article 1er de la décision du 27 août 2021 listant les départements, services, unités ou postes impactés dans le cadre de l'opération de restructuration Cerem'Avenir, prise par le directeur général du CEREMA après avis du comité technique d'établissement du 4 février 2021 et publiée au bulletin officiel du CEREMA, accessible tant au juge qu'aux parties : " Les départements, services, unités ou postes concernés par la liste des opérations de restructuration sont listés en annexe 1 ". Selon l'annexe 1 à cette décision : " () B - Restructurations de services / () Direction des Ressources Humaines / - Services Affaires Transverses, Coordination et Synthèse : / ' Poste d'adjoint au chef de service des affaires transverses - chef de pole coordination, synthèse ; / ' Poste de chef de projet administration numérique ; / ' Poste d'assistant de gestion RH. / () - Service des politiques sociales : / ' Poste de chargé de gestion action sociale ; / ' Poste de chef de pôle santé, sécurité et conditions de travail. () ". Toutefois, aux termes de l'article 1er de la décision du 14 janvier 2022 listant les départements, services, unités ou postes impactés dans le cadre de l'opération de restructuration Cerem'Avenir, prise par le directeur général du CEREMA après avis du comité technique d'établissement du 6 décembre 2021 et publiée au bulletin officiel du CEREMA, accessible tant au juge qu'aux parties : " Les départements, services, unités ou postes concernés par la liste des opérations de restructuration sont listés en annexe 1 ". Selon l'annexe 1 à cette décision : " () B - Restructurations de services / () Direction des Ressources Humaines / - Service Affaires Transverses, Coordination et Synthèse : / ' Ensemble du service. / () - Service des politiques sociales : / ' Ensemble du service. () ". 9. Pour rejeter la demande de Mme B tendant au bénéfice de la PRS, le directeur des ressources humaines du CEREMA, après avoir rappelé à l'intéressée que cette prime pouvait être " attribuée aux agents mutés ou déplacés dans le cadre de la restructuration du service dans lequel ils exercent leurs fonctions ", s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'elle n'était pas " éligible à ce dispositif " compte de ce que son " poste " n'avait " subi aucune modification du fait de l'opération de restructuration Cerem'Avenir " et était " considéré comme maintenu ". L'autorité administrative a relevé à cet égard, d'une part, que " la fusion de (son) service avec le service des affaires transverses (à compter) du 1er janvier 2022 n'a(vait) eu aucun impact sur (son) poste dont le contenu et le positionnement hiérarchique (avaient) été préservés ", et d'autre part, qu' " aucun pré-positionnement n'a(vait) eu lieu et (que) (sa) résidence administrative (était) restée la même ". Ce faisant, le directeur des ressources humaines du CEREMA doit être regardé comme s'étend fondé sur le motif tiré de ce que la " mutation " de Mme B au sein des services de la ville de Besançon à compter du 1er mai 2022 ne pouvait être considérée comme une mutation dans le cadre de l'opération de restructuration de la direction des ressources humaines du CEREMA susceptible de lui ouvrir droit au bénéfice de la PRS. 10. En l'espèce, Mme B soutient que la " décision du directeur général " du CEREMA lui refusant le bénéfice de la PRS " constitue () une violation de la règle de droit ", dès lors que, conformément aux dispositions de l'arrêté du 12 août 2021 et des décisions du directeur général du CEREMA des 27 août 2021 et 14 janvier 2022, le poste de " chargée de gestion action sociale " qu'elle occupait jusqu'au 30 avril 2022 se situait " dans le champ des postes ouvrant droit aux dispositifs d'accompagnement indemnitaire des opérations de restructuration de service dans le cadre du plan de transformation Cerem'Avenir ", et que sa " mutation () à la ville de Besançon au 1er mai 2022 " lui ouvrait ainsi droit au bénéfice de cette prime, sans que l'administration ne puisse légalement lui opposer les circonstances tirées de ce que la fusion du service des politiques sociales et du service des affaires transverses à compter du 1er janvier 2022 n'avait eu aucun impact sur son poste de chargée de gestion action sociale et de ce que sa résidence administrative n'avait pas davantage changé suite à cette fusion. Toutefois, en tout état de cause, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la requérante, qui résidait à Dôle et avait fait état de ce qu'elle envisageait une " mobilité géographique pour se rapprocher de sa famille " lors son entretien professionnel annuel du 16 décembre 2021, se serait vue imposer un changement d'affectation au sein des services de la ville de Besançon à compter du 1er mai 2022 dans des conditions de nature à faire regarder sa " mutation " comme étant intervenue, non pour convenances personnelles et à sa demande, mais dans le cadre d'une opération de restructuration de nature à lui ouvrir droit au bénéfice de la PRS. Par suite, et dès lors que Mme B, qui n'établit ni même n'allègue avoir été contrainte à un tel changement d'affectation, ne peut être regardée comme ayant été mutée dans le cadre d'une opération de restructuration au sens et pour l'application des dispositions précitées du décret du 27 avril 2008, c'est sans commettre d'erreur de droit que l'autorité administrative lui a refusé le bénéfice de la PRS. 11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA). Délibéré après l'audience du 13 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, Mme Soubié, première conseillère, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024. Le rapporteur, C. Gueguen La présidente, A. Baux Le greffier, T. Clément La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 24 mai 2024
Référence
DTA_2208724_20240524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel