TA9310ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA93 · 10ème Chambre (JU) — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2208725_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022, M. B A, représenté par Me Mechri, demande au président du tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a désigné le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation en vue d'une admission exceptionnelle au séjour. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est dénuée de base légale et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays d'éloignement méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit une fiche TelemOfpra le 7 octobre 2022. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Auvray, président, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus lors de l'audience publique qui s'est tenue le 7 octobre 2022 à 14h30, en présence de Mme Yen Pon, greffière : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Mechri, avocat de permanence représentant M. A, lui-même absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyen. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1961, a présenté une demande d'asile auprès des services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui l'a rejetée par une décision du 20 août 2021, notifiée le 1er septembre 2021. Son recours devant la Cour nationale du droit d'asile a été rejeté le 3 janvier 2022 par une décision notifiée le 17 février2022. Par un arrêté du 17 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a désigné le pays de destination. Par cette requête, M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : [] 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° [] ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " [] Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". 3. En l'espèce, il ressort des mentions de l'arrêté litigieux que la Cour nationale du droit d'asile s'est prononcée le 3 janvier 2022 par une décision lue en audience publique et il ressort de la fiche TelemOfpra versée au dossier que cette décision a, en tout état de cause, été notifiée à l'intéressé le 17 février 2022. M. A avait ainsi, en application des dispositions précitées, perdu le droit de se maintenir sur le territoire français au plus tard à cette dernière date. Le requérant n'est dès lors par fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet aurait pris une décision entachée d'illégalité. 4. En second lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni des autres pièces du dossier, alors que M. A n'a lui-même produit, à l'exception de l'arrêté attaqué, aucune pièce à l'appui de sa requête, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 5. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. M. A, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile, et qui ne fait valoir aucun élément nouveau sur sa situation, n'établit pas qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans le pays dont il est un ressortissant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être rejeté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. Le magistrat désigné, Signé B. C La greffière, Signé C. Yen Pon La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2208725_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel