TA958ème Chambre8ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 8ème Chambre — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2208725_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoires, enregistrés les 16 et 22 juin 2022, M. A B, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa remise aux autorités italiennes et prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée d'un an, ainsi que la décision du même jour par laquelle ce préfet a procédé à la rétention de ses documents d'identité ou, à titre subsidiaire, d'annuler les décisions portant interdiction de circulation sur le territoire français et rétention des documents d'identité ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de sept jours à compter de ce jugement, et de lui restituer ses documents d'identité, dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision ordonnant sa remise aux autorités italiennes a été prise par une autorité incompétente ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet a méconnu son droit à être entendu ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas démontré que les autorités françaises ont présenté une demande de réadmission aux autorités italiennes dans les conditions prévues par l'article 5 de l'accord franco-italien en date du 3 octobre 1997, relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, constitutif d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur de fait tant sur la durée de son séjour sur le territoire français que sur l'absence de démarches en vue de solliciter un séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de remise aux autorités italiennes ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle est dépourvue de base légale ; - la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de remise aux autorités italiennes ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 622-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant rétention de ses documents d'identité doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant remise aux autorités italiennes et interdiction de circulation sur le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle est dépourvue de base légale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire, enregistré le 2 novembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine produit les pièces constitutives du dossier de M. B et conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Chambéry le 3 octobre 1997 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Amazouz, rapporteur, - et les observations de Me Veillat, substituant Me Monconduit, avocate de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 14 janvier 1986, entré en France en 2013 selon ses déclarations, est titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes. Par un arrêté du 14 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa remise aux autorités italiennes et prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. B demande l'annulation de cet arrêté du 14 juin 2022, ainsi que de la décision du même jour par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à la rétention de ses documents d'identité. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 5 de l'accord franco-italien du 3 octobre 1997 visé ci-dessus : " () 2. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre Partie contractante et sans formalités, le ressortissant d'un État tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante lorsque ce ressortissant dispose d'un visa ou d'une autorisation de séjour de quelque nature que ce soit, délivré par la Partie contractante requise et en cours de validité. / 3. La demande de réadmission doit être transmise dans un délai de trois mois à compter de la constatation par la Partie contractante requérante de la présence irrégulière sur son territoire du ressortissant d'un État tiers. " En vertu de l'annexe à cet accord : " 2.4. La Partie contractante requise répond à la demande dans les plus brefs délais, au plus tard dans les quarante-huit heures qui suivent la réception de la demande. / 2.5. La personne faisant l'objet de la demande de réadmission n'est remise qu'après réception de l'acceptation de la Partie contractante requise. " 3. Il résulte des stipulations précitées de l'accord franco-italien du 3 octobre 1997 que, pour pouvoir procéder à la remise aux autorités italiennes, en application du paragraphe 2 de l'article 5 de cet accord, d'un ressortissant d'un État tiers en mettant en œuvre les stipulations de l'accord, et en l'absence de dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile organisant une procédure différente, l'autorité administrative doit obtenir, avant de pouvoir prendre une décision de réadmission de l'intéressé vers l'Italie, l'acceptation de la demande de réadmission transmise aux autorités de ce pays, habilitées à traiter ce type de demande. Une telle décision de remise ne peut donc être prise, et a fortiori être notifiée à l'intéressé, qu'après l'acceptation de la demande de réadmission par ces autorités. 4. En l'espèce, le préfet des Hauts-de-Seine ne justifie ni avoir adressé une demande de réadmission de M. B aux autorités italiennes, ni que ces autorités auraient donné leur accord à cette réadmission. Dans ces conditions, la décision attaquée du 14 juin 2022 ordonnant la remise du requérant aux autorités italiennes est entaché d'illégalité. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de cette décision de remise, ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions du même jour portant interdiction de circulation pendant une durée d'un an et rétention des documents d'identité. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " 6. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté contesté du 14 juin 2022, l'exécution du présent jugement implique que le préfet des Hauts-de-Seine, ou le préfet territorialement compétent, réexamine la situation de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, délivre à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour. En outre, l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à la rétention des documents d'identité de M. B implique nécessairement que ce préfet lui restitue son titre de séjour italien, son passeport et son permis de conduire tunisien, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté 14 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné la remise de M. B aux autorités italiennes et prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée d'un an, ainsi que la décision du même jour par laquelle ce préfet a procédé à la rétention de ses documents d'identité sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de restituer à M. B ses documents d'identité dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'État versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Amazouz, premier conseiller, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024. Le rapporteur, signé S. AmazouzLe président, signé T. BertonciniLa greffière, signé N. Magen La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2208725_20240116
Données disponibles
- Texte intégral