TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2208726_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juin 2022, M. C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé une interdiction de retour de deux ans. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut de base légale ; - il encourt des menaces en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine produit les pièces utiles en sa possession et conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M.me Chabrol pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chabrol, magistrat désigné, - et les observations de Me Vrioni, avocate désignée d'office représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. B, assisté de Mme A, interprète en langue bengali, - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais né le 4 janvier 2000, est entré en France le 5 août 2021. Il a déposé une demande d'asile, rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 15 décembre 2021, rejet confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 11 avril 2022. Par un arrêté du 10 juin 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a prononcé une interdiction de retour de deux ans. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué est pris sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet de prononcer une mesure portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger dont la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusée, ainsi que celles de l'article L. 612-8 du même code, qui permettent à l'autorité administrative d'assortir cette mesure d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français d'au plus de deux ans. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 4. Si M. B soutient être l'objet de menaces de la part d'ennemis dans son pays d'origine, l'intéressé, dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, ne fournit aucun élément au soutien de ses allégations. Il n'est donc pas établi que M. B risquerait des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Bangladesh. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé C. Chabrol La greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2208726_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel