TA67Juge unique (4)Juge unique (4)
TA67 · Juge unique (4) — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2208726_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2022, M. A E B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable car tardive ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D C a été entendu au cours de l'audience publique. Le préfet de la Moselle et M. B n'étaient ni présents ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ". 2. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle comporte les considérations de fait et de droit et est dès lors suffisamment motivée. 3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant marocain d'origine sahraouie, entré en France le 16 mai 2022, a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 21 décembre 2022, lors duquel, il a présenté uniquement son attestation de demande d'asile valable jusqu'en mars 2023. Contrairement à ce que soutient l'intéressé, il n'est pas établi qu'il aurait effectivement présenté des documents d'identité que l'agent de police aux frontières aurait refusés. Dans tous les cas, il ressort du relevé des informations de la base de données " Telemofpra " que la demande d'asile de M. B a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 31 octobre 2022 et que l'intéressé n'a pas formé de recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Il ne disposait, dès lors, plus du droit au maintien sur le territoire en application des dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de la Moselle a pu ainsi, sans entacher sa décision d'une erreur de droit, lui faire obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées. Il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 4. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 5. M. B, se borne à soutenir qu'en cas de retour dans son pays d'origine, sa vie sera menacée en raison des conflits avec l'armée marocaine. Toutefois, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait personnellement exposé à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine ou qu'il courrait le risque d'être soumis à un traitement contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sa demande d'asile a, d'ailleurs, été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Moselle, les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2022 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E B et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2023. La vice-présidente désignée, J. C La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (4)
- Formation
- Juge unique (4)
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2208726_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel