TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 31 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2208727_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 17 août 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil.
Il soutient que la décision attaquée est illégale dès lors qu'il n'a jamais refusé de proposition d'hébergement.
Un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2024 pour l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 décembre 2024 :
- le rapport de Mme Devictor ;
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, est entrée en France afin d'y solliciter l'asile. Sa demande a été enregistrée en procédure accélérée le 23 juin 2022 et il a accepté le même jour le bénéfice des conditions matérielles d'accueil réservées aux demandeurs d'asile. Par une décision du 17 août 2022, dont M. A demande l'annulation, la directrice territoriale de l'OFII à Marseille a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'avait pas rejoint le lieu d'hébergement vers lequel il avait été orienté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret () ". Aux termes de l'article R. 551-5 du même code : " À défaut de présentation du demandeur dans le délai de cinq jours, mentionné à l'article R. 551-3, il peut être mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, en application de l'article L. 551-16 ".
3. Il est constant que M. A n'a pas rejoint le lieu d'hébergement vers lequel il avait été orienté dans le délai de cinq jours. M. A se borne à alléguer qu'il aurait raté son train. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision du 17 août 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII à Marseille a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil serait illégale et devrait être annulée.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé
É. Devictor
Le président,
Signé
P-Y. GonneauLa greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
DTA_2208727_20250131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel