TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11Satisfaction Totale
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208729_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : F une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, M. E A, représenté F Me Père, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 F lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande de protection internationale ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, de lui délivrer un formulaire " Ofpra " et une attestation de demande d'asile, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Père au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif, à lui verser directement. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé F une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'est pas établi que les informations mentionnées F les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 lui ont été remises F écrit dans une langue qu'il comprend ; - il méconnaît les dispositions de l'article 5 du même règlement et les dispositions de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - il méconnaît les dispositions de l'article 23 du même règlement et du règlement d'application 1560/2003, dès lors qu'il n'est pas établi que le préfet a procédé aux diligences prévues pars ces dispositions ; - il méconnaît les dispositions de l'article 17 du même règlement et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'aucune demande d'asile n'est examinée en Autriche et que son frère bénéficie du statut de réfugié en France. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé le 24 novembre 2022, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 novembre 2022 qui s'est tenue en présence de Mme Sambake, greffière : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Lacoste, substituant Me Père, représentant M. A, présent, assisté F M. D, interprète en langue pachto, qui conclut aux mêmes fins que sa requête F les mêmes moyens et produit à l'audience l'attestation de prolongation d'instruction du frère du requérant, également présent ; les observations de M. B A, frère du requérant, qui précise vivre avec l'intéressé et travailler en France depuis deux ans ; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E A, ressortissant afghan, né le 1er novembre 1998 à ville, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile, le 9 septembre 2022, auprès des services de la préfecture de l'Essonne. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. A avaient été relevées le 22 août 2022 F les autorités de contrôle compétentes en Autriche à l'occasion de l'enregistrement d'une demande de protection internationale dans ce pays. Saisies d'une demande de reprise en charge de M. A, les autorités autrichiennes ont accepté cette requête, le 29 septembre 2022. F l'arrêté du 18 novembre 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée F la juridiction compétente ou son président. ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. F dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée F un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement F écrit ". 5. Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d'asile est examinée F un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé F application des critères d'examen des demandes d'asile fixés F son chapitre III, dans l'ordre énoncé F ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement F un État membre. Si la mise en œuvre, F les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies F les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée F un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 6. M. A soutient que son frère, M. B A, avec lequel il a un écart d'âge de trois ans et avec lequel il vit, a obtenu le statut de réfugié politique F l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). M. A a produit à l'audience l'attestation de prolongation d'instruction de la demande de titre de séjour de son frère qui l'héberge et qui était également présent et a manifesté à la barre une intégration professionnelle et sociale en France ainsi qu'une excellente maîtrise du français acquise au terme de deux ans sur le territoire. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté du 18 novembre 2022 F lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités autrichiennes responsables de l'examen de sa demande de protection internationale est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté litigieux. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Le présent jugement, qui annule l'arrêté du préfet de l'Essonne du 16 novembre 2022, implique nécessairement que le préfet de l'Essonne délivre à M. A une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 9. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Père, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Père de la somme de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A F le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 18 novembre 2022 du préfet de l'Essonne est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à M. A une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Père la somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A F le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A, au préfet de l'Essonne et à Me Clément Père. Rendu public F mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. La magistrate désignée, Signé J. C Le greffier, Signé A. Sambake La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2208729
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2208729_20221206
Données disponibles
- Texte intégral