TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2208730_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, Mme F D, représentée par Me Misslin, doit être regardée comme demandant au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Kampala (Ouganda), sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative, de convoquer M. C E et M. B E à un rendez-vous en vue du dépôt de leur dossier, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous une astreinte de 50 € par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 € au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; subsidiairement de mettre à la charge de l'Etat la même somme à verser à Mme D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme D soutient que : - il existe un élément nouveau depuis l'ordonnance du juge des référés rendue le 20 juin 2022 : * par un courriel du 1er juillet 2022, elle a sollicité de l'autorité consulaire à Kamapala qu'elle exécute la note diplomatique du 16 juin 2022 et qu'elle convoque ses enfants à un rendez-vous ; à ce jour aucun rendez-vous n'a été délivré aux enfants ; cela fait plus de trois semaines que l'autorité consulaire devait exécuter la note diplomatique ; c'est pourquoi il est demandé au juge des référés de réviser l'ordonnance de non-lieu à statuer en date du 20 juin 2022 et d'enjoindre à l'autorité consulaire de convoquer ses deux enfants à un rendez-vous ; - la condition d'urgence est remplie : * la séparation de plusieurs années constitue une urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ; elle a dû quitter ses enfants en raison des risques qu'elle courait ; elle est actuellement séparée de ses enfants depuis plus de cinq ans ; elle a initié les démarches de réunification familiale au mois de janvier 2022 ; elle est épuisée et désespérée ; ses enfants souffrent de cette situation particulièrement difficile ; ils se trouvent dans une situation de grande précarité ; ils vivent seuls en Ouganda et son livrés à eux-mêmes dans un pays qu'ils ne connaissent pas ; en plus des difficultés financières auxquelles ils sont confrontés, ses enfants souffrent de graves problèmes de santé ; ils ont été infectés par la malaria et ont été hospitalisés à plusieurs reprises ; - la mesure sollicitée présente un caractère utile : elle a effectué une demande de visa au titre de la réunification familiale au bénéfice de ses deux enfants le 28 janvier 2022 ; les récépissés d'enregistrement des demandes leur ont été délivrés le 28 janvier 2022 ; aucun rendez-vous ne leur a été donné depuis lors, en dépit de la note diplomatique adressée par le ministre de l'intérieur au poste consulaire le 16 juin 2022 donnant l'instruction de convoquer en rendez-vous ses deux enfants ; l'inertie du poste consulaire empêche ses enfants de déposer leurs dossiers et fait obstacle à l'instruction de leurs demandes de visas. Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que, par note diplomatique en date du 15 juillet 2022, il a donné instruction à l'autorité consulaire à Kampala (Ouganda) d'accorder un rendez-vous aux enfants de la requérante pour le dépôt de leurs demandes de visa de long séjour. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Dias, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que Mme D peut obtenir une mesure de portée identique, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et que compte tenu du caractère subsidiaire de la procédure prévue à l'article L. 521-3, ses conclusions présentées sur ce fondement doivent être rejetées. Vu l'ordonnance du 21 juillet 2022 fixant la clôture de l'instruction au 22 juillet 2022 à 15 heures. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante érythréenne née en 1985, s'est vue reconnaître la qualité de réfugiée, le 19 mars 2020. Le 28 janvier 2022, elle a déposé une demande de visa, dans le cadre de la procédure de réunification familiale, au bénéfice de ses deux enfants, C et B E nés respectivement le 19 octobre 2003 et le 19 janvier 2007, et qui résident tous deux à Kampala (Ouganda). Si des récépissés d'enregistrement des demandes leur ont été délivrés le 28 janvier 2022, ils n'ont pas été convoqués au poste consulaire depuis lors. Par une requête du 2 juin 2022, Mme D a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre à l'autorité consulaire de convoquer ses enfants à un rendez-vous en vue du dépôt de leur dossier. Par une ordonnance du 20 juin 2022, le juge des référés a prononcé un non-lieu à statuer au motif que, par une note diplomatique du 16 juin précédent, le ministre de l'intérieur avait donné instruction au poste consulaire d'accorder le rendez-vous sollicité. En dépit de la note diplomatique et d'une relance par courriel du 1er juillet 2022, aucune convocation n'a e été adressée aux demandeurs de visas. Par la présente requête, Mme D doit être regardée comme demandant à nouveau au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre à l'autorité consulaire à Kampala (Ouganda), de convoquer ses enfants à rendez-vous pour le dépôt de leur dossier de demande de visa, dans un délai de 15 jours. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Par une note diplomatique du 15 juillet 2022, le ministre de l'intérieur a, une nouvelle fois, donné instruction au poste consulaire à Kampala de convoquer les enfants de A D à un rendez-vous pour le dépôt de leurs dossiers de demandes de visas. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que les rendez-vous sollicités auraient été accordés. Dans ces conditions, les conclusions présentées par Mme D tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité consulaire à Kampala (Ouganda) de convoquer ses enfants à un rendez-vous ne sont pas devenues sans objet. L'exception de non-lieu soulevée par le ministre ne peut être accueillie. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". En vertu de l'article L. 521-1 du même code, ce juge peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Aux termes de l'article L. 521-3 : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L.522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1.". 5. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521 1 et L 521-2. 6. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité consulaire française à Kampala sur la demande présentée par Mme D le 21 avril 2022, tendant à ce ses enfants C et B E soient convoqués à un rendez-vous au poste consulaire a fait naître une décision implicite de rejet que Mme D peut déférer au juge de l'excès de pouvoir, en assortissant son recours, le cas échéant de conclusions à fin de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Eu égard au caractère subsidiaire de la procédure de référé prévue à l'article L. 521-3 du même code, les conclusions présentées par Mme D sur le fondement de cet article tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de convoquer ses enfants à un rendez-vous au poste consulaire doivent être rejetées. 7. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, il n'y a pas lieu d'accorder à Mme D l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Pour le même motif, ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1 : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F D et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 28 juillet 2022. Le juge des référésLa greffière, R. DiasG. Peigné La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
DTA_2208730_20220728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA