TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2208731_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Guilbaud, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 juin 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour l'exercice d'une activité salariée ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation, dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que son contrat de travail à durée indéterminée pour l'exécution duquel il a sollicité un visa débutait le 1er juin 2022, que son employeur a accepté de décaler la date de sa prise de poste ; son employeur, la SARL B.B.B, ne peut attendre la naissance d'une décision de la commission, ainsi qu'en atteste le gérant, qui expose que le refus de visa cause un réel préjudice à son activité et qu'elle rencontre des difficultés de recrutement - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, compte tenu des compétences qu'il a développées pendant dix ans au Club Med, s'agissant d'un emploi qui ne nécessite aucune compétence en matière de cuisine mais de gestion de restaurant ; Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - aucun des moyens invoqués par M. A n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en particulier, il ne justifie d'aucune formation dans le domaine de la restauration et ne peut se prévaloir dans ce secteur que d'une expérience très sommaire. - la condition d'urgence n'est pas remplie, faute pour le requérant de démontrer que la décision attaquée a des effets immédiats sur la situation de la société SARL B.B.B, les difficultés de recrutement dans la restauration n'étant ni nouvelles ni spécifiques au cas d'espèce, d'autant que la société n'établit pas qu'elle ne pourrait trouver des candidats en France. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lellouch, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 juillet 2022 à 14 heures 00 : - le rapport de Mme Lellouch, juge des référés, - et les observations de Me Guilbaud, avocate M. A, en présence de M. C, gérant de la SARL qui a recruté M. A. Me Guilbaud insiste sur l'urgence en faisant valoir que M. A attend pour exercer l'emploi pour lequel il a été autorisé à travailler par le ministre de l'intérieur dans un secteur dans lequel le besoin de main d'œuvre est très important ; sur l'existence d'un doute sérieux, elle fait valoir que le risque de détournement de l'objet du visa " salarié " sollicité ne peut légalement reposer sur les seules demandes de visa de court séjour qu'il a présentées en 2019 et 2021 et pour lesquelles il s'est vu opposer un refus et que s'agissant d'un emploi polyvalent de l'échelon 1 du niveau 1, pour lequel aucune expérience particulière préalable n'est requise, dans un secteur sous tension dans lequel il justifie de six mois d'expérience, le préfet a commis une erreur d'appréciation en lui opposant l'inadéquation de son profil avec l'emploi proposé. - et les observations de madame la représentante du ministre de l'intérieur, qui conteste l'urgence et qui fait valoir que l'expérience professionnelle de M. A est sans rapport avec l'emploi pour lequel il postule, qui relève d'un domaine dans lequel il n'a eu une expérience que de trois mois et demi en 2016 et de trois mois récemment. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 12 avril 1983, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 21 juin 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour l'exercice d'une activité salariée. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. D'une part, il résulte de l'instruction et des observations recueillies au cours de l'audience que la Sarl B.B.B éprouve de sérieuses difficultés à recruter les salariés dont elle a besoin dans le cadre de son activité de bar/restaurant et qu'elle a obtenu des services compétents du ministère de l'intérieur l'autorisation de recruter M. A, travailleur étranger, par contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2022. Dans ces conditions, et bien que la commission de recours contre les décisions de refus de visa en France n'ait pas encore statué, alors que les pièces du dossier établissent que tant la société B.B.B que M. A ont accompli toutes les diligences pour que ce dernier obtienne le visa de long séjour lui permettant d'exercer cette activité salariée, la situation d'urgence apparaît suffisamment établie. 4. D'autre part, il est constant que le secteur de la restauration connaît depuis la crise sanitaire de sérieuses difficultés de recrutement en France. Il résulte de l'instruction que l'emploi sur lequel M. A a été recruté est un poste d'employé polyvalent de restauration échelon 1 niveau 1, et qu'il a obtenu une autorisation de travail pour exercer cet emploi dans le cadre du contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2022 que lui a proposé son employeur. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que l'autorité consulaire a commis une inexacte appréciation sur l'adéquation du profil de l'intéressé avec l'emploi proposé dont il a déduit un risque de détournement de l'objet du visa paraît propre, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 5. Les deux conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision de l'autorité consulaire attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. La présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa déposée par M. A en tenant compte des motifs de la présente ordonnance, dans un délai de huit jours à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat euros une somme de 800 (huit cents) euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er :L'exécution de la décision du 21 juin 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour l'exercice d'une activité salariée est suspendue. Article 2 :Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa déposée par M. A, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 :L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et à Me Guilbaud. Fait à Nantes, le 26 juillet 2022. La juge des référés, J. Lellouch La greffière, M.-C. MinardLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
DTA_2208731_20220726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel