TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2208731_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juin 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 avril 2022 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise a confirmé le rejet initial en date du 21 mars 2022 opposé à sa demande d'admission à l'aide médicale de l'État ; 2°) d'enjoindre à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise de réexaminer sa demande. M. B soutient que : - il réside sur le territoire français depuis le 20 novembre 2021 et remplissait donc la condition de séjour ininterrompu depuis plus de 3 mois. Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Robert, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant mauritanien entré en France le 20 novembre 2021 sous couvert d'un visa de court séjour, M. B a demandé à bénéficier de l'aide médicale de l'État le 28 février 2022. Par une décision du 21 mars 2022, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise a rejeté sa demande au motif que la condition de résidence ininterrompue de trois mois en situation irrégulière n'était pas remplie. M. B a déposé un recours administratif contre cette décision qui a été rejeté le 28 avril 2022. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat pour lui-même () " Aux termes de l'article L. 160-1 du code précité : " Toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre. / () ". 3. Le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise a refusé d'accorder le bénéfice de l'aide médicale de l'État à M. B au motif que, à la date de sa demande, il ne remplissait pas la condition de résidence interrompue de trois mois en situation irrégulière. Il résulte de l'instruction que M. B est titulaire d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles valide du 15 octobre 2021 au 12 janvier 2022 autorisant un séjour dans la limite de 90 jours sur le territoire des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. Sous couvert de ce visa, M. B est entré en Espagne le 14 novembre 2021, puis en France le 20 novembre 2021. Par suite, le requérant était en situation régulière en France jusqu'au 12 janvier 2022, date de fin de validité de son visa de court séjour. Ainsi, à la date de dépôt de sa demande d'aide médicale de l'État le 28 février 2022, M. B ne remplissait pas la condition de résidence interrompue de trois mois en France en situation irrégulière. Dès lors, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise était fondé à refuser d'admettre M. B au bénéfice de l'aide médicale de l'État. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie du jugement sera adressé au directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 22 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023. Le rapporteur, signé D. Robert Le président, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2208731
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2208731_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel