TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2208731_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2022, M. C, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer ; 2°) d'annuler le retrait de 6 points au capital de point affecté à son permis de conduire pour une infraction commise le 16 mars 2022. M. C soutient que l'infraction du 16 mars 2022 ne lui est pas imputable. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C a commis une série d'infractions au code de la route. Il en est résulté la nullité du solde de capital de points affecté à son permis de conduire. Par décision du 8 décembre 2022 le ministre de l'intérieur lui a notifié l'ensemble des retraits de points et a invalidé son permis de conduire. Le requérant demande l'annulation de la décision d'invalidation et des retraits de points suite à l'infractions du 16 mars 2022. 2. M. C, fait valoir, pour contester la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré les points de son titre de conduite, que les faits qui lui ont été reprochés afférents à l'infraction du 16 mars 202 ne lui sont pas imputables. Néanmoins ce moyen, fondé sur les circonstances de fait ayant conduit au retrait contesté des points, lesquelles sont critiquables devant le seul juge pénal en vertu des articles 529-2, 530 et 530-1 du code de procédure pénale, est inopérant devant le juge administratif et doit dès lors être écarté. Au surplus le requérant, qui a porté plainte pour usurpation d'identité, n'apporte aucun autre élément de nature à démontrer qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction. 3. En conséquence il n'est pas fondé à contester le retrait de 6 points au capital de points affecté à son permis de conduire et par voie de conséquence la décision 48 SI du 6 décembre 2022 du ministre de l'intérieur. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023. Le magistrat désigné, H. ALa greffière, S. AMIRACH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2208731_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel