TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2208732_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 avril 2022 et des pièces complémentaires, M. B A, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er avril 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois, impliquant son signalement dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, révélant un défaut d'examen complet de sa situation dès lors que le préfet de police n'a pas examiné son droit au séjour sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 30 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 14 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Saint Chamas, - et les observations de Me Boudjellal, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 22 mars 1972 et entré en France en 1999 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 1er avril 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, après avoir cité les textes applicables à la situation de l'intéressé, notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l'arrêté attaqué mentionne l'avis du collège des médecins de l'OFII du 6 décembre 2021 ainsi que les éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, notamment la circonstance qu'il est célibataire, sans charge de famille en France et qu'il ne justifie pas être démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine. L'arrêté mentionne également qu'eu égard à la nature et au caractère répété des infractions commises par le requérant, le préfet a estimé que sa présence en France constitue une menace à l'ordre public. Ainsi, l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, qui n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A au regard de son droit au séjour avant de prendre la décision attaquée. En tout état de cause, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police a examiné le droit au séjour de M. A au regard de la durée de sa présence en France sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien, dès lors qu'il mentionne que le requérant n'était pas en mesure d'attester de sa résidence en France depuis plus de dix ans. Par suite, les moyens invoqués tirés d'une insuffisance de motivation et de l'absence d'examen complet de sa situation personnelle doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". 4. Pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. A, le préfet de police s'est notamment fondé sur la circonstance que celui-ci constitue une menace à l'ordre public dès lors qu'il a fait l'objet de sept condamnations délictuelles assorties de peines de prison entre 2003 et 2013, qui ont été complétées par deux fois par une peine d'interdiction de territoire, pour des faits de vol en réunion, de recel de biens provenant d'un vol, de violence sur conjoint suivie d'incapacité, et de dégradation de matériel. Eu égard à la nature et au caractère répété des faits reprochés, malgré leur ancienneté relative, le préfet de police était fondé à retenir que le requérant, qui de plus, s'est soustrait par deux fois aux précédentes obligations de quitter le territoire français prononcées à son encontre en date du 2 août 2016 et du 5 novembre 2019, constituait une menace pour l'ordre public. Ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la menace à l'ordre public que constitue sa présence en France. 5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. A n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il aurait noué en France des liens familiaux, amicaux ou professionnels intenses, anciens et stables. Il ne conteste pas être célibataire, sans charge de famille et disposer d'attaches familiales dans son pays d'origine. Comme il a été dit au point 4., il n'est pas fondé à soutenir que sa présence en France ne constitue pas une menace à l'ordre public. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la décision portant refus d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour : 7. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public () ". 8. L'arrêté du 1er avril 2022 vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'article L. 612-2 dont il fait application. Cet arrêté mentionne que le comportement de M. A représente une menace pour l'ordre public et qu'il s'est précédemment soustrait à quatre mesures d'éloignement. Ainsi, la décision refusant d'octroyer à M. A un délai de départ volontaire, qui comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, satisfait à l'exigence de motivation de l'article L. 612-2 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Par ailleurs, pour les mêmes motifs qu'énoncés précédemment, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait entaché sa décision portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public. 10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points précédents, M. A n'apporte pas d'élément de nature à établir que le préfet de police aurait, en prenant la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, portée une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit donc être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'État n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, Mme de Saint Chamas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022. La rapporteure, M. de SAINT CHAMAS La présidente, J. EVGÉNASLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2208732_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel