TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208733_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'examiner sa demande de titre de séjour en qualité de visiteur, avec dispense de visa ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport et entendu les observations de Me Kuhn-Massot pour M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir en outre que M. B et sa mère n'ont pu être présents à l'audience du fait de l'état de santé de cette dernière, très désorientée, que M. B souhaite retourner dans son pays d'origine où résident son épouse et ses trois enfants, mais qu'il est auparavant nécessaire pour lui de prendre toutes dispositions pour que sa mère soit en sécurité, du fait de son état de santé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant algérien né en 1975, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 4. Pour contester l'arrêté en litige, M. B soutient qu'il est entré sur le territoire français en décembre 2021 afin de prendre soin de sa mère, de nationalité française, âgée de 74 ans, et atteinte de troubles cognitifs sévères, nécessitant une assistance constante. Toutefois, s'il ressort du bilan orthophonique établi en avril 2022 que la mère de l'intéressé présente " une désorganisation temporo-spatiale majeure et des troubles de la mémoire à court terme sévères ", il ne ressort d'aucune pièce du dossier que seul l'intéressé, qui n'a déposé aucune demande de certificat de résidence, puisse prendre en charge sa mère, dont il n'est pas établi par la production du livret de famille qu'elle n'a pas d'autre enfant en France, ni aucune autre attache alors qu'il n'est pas contesté qu'elle y réside depuis plus de trente ans. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. B est entré en France au bénéfice d'un visa délivré par les autorités espagnoles pour la période du 12 décembre 2021 au 10 janvier 2022, pour une durée de séjour autorisée de quinze jours. Dans ces conditions, alors que M. B s'est maintenu sur le territoire français après l'expiration de son visa espagnol, alors qu'ainsi qu'il le fait valoir, son épouse et leurs trois enfants résident en Algérie, les circonstances dont le requérant fait état ne suffisent pas pour considérer que l'obligation de quitter le territoire français en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022. La magistrate désignée, Signé A. A La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2208733_20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel