TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2208734_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Lietavova, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 5 mai 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans les quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite :
o sans même lui délivrer de récépissé le temps de l'instruction de sa demande, le préfet de la Loire-Atlantique a pris à son encontre la décision de refus de séjour attaquée ; ainsi, alors qu'il était en situation régulière durant sa minorité, le refus de séjour a pour effet de le placer en situation irrégulière ; cette seule circonstance suffit à créer une situation d'urgence ;
o en outre le refus de titre préjudicie de façon grave et immédiate à sa situation ; s'il bénéficie d'un contrat jeune majeur en cours de validité, le refus de titre l'empêche de mener à bien les objectifs pour lesquels le contrat jeune majeur a été conclu, à savoir devenir autonome ; en raison de la décision attaquée, il ne peut pas poursuivre sa formation en apprentissage ; il a intégré le centre de formation de la propreté et obtenu à son issue le CAP avec une moyenne de 14,66/20 ; dans le cadre de cette formation, il a signé un contrat d'apprentissage avec l'entreprise Clean Concept et a travaillé deux années du 10 juillet 2019 au 9 juillet 2021 ; cette entreprise souhaitait embaucher M. A à l'issue de son contrat, raison pour laquelle son gérant a soutenu sa demande de titre de séjour ;
o au mois de septembre 2021, il a décidé de poursuivre sa formation et a intégré en septembre 2021 le lycée Bouloche de Saint-Nazaire, pour y suivre un CAP de monteur en installation sanitaire ; il est un élève très sérieux et obtient d'excellents résultats scolaires ; sa formation devait se dérouler en alternance, en partenariat avec l'entreprise Alcia, à Couëron ; cette entreprise s'est engagée à l'embaucher en contrat d'apprentissage à compter du mois de juillet 2022 ; le refus de titre de séjour l'empêche de poursuivre sa formation en alternance ;
o le refus de titre de séjour l'empêche d'accéder à un logement, alors que c'était un des objectifs fixés par sa structure d'accueil ;
o dans ces circonstances, il ne peut attendre qu'il soit statué sur son recours en annulation contre l'arrêté du 5 mai 2022, qui ne sera pas audiencé avant un an ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
o la décision attaquée méconnaît l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation ; il a justifié de son état d'état civil, en produisant un jugement supplétif d'acte de naissance rendu le 2 août 2018, ainsi que l'acte délivré sur le fondement de ce jugement, en date du 13 août suivant ; ces documents ne sont pas frauduleux ;
o le préfet ne produit pas l'arrêté n°A/99/5530/MEF, relatif au droit de timbre, permettant de démontrer que le montant du droit de timbre n'aurait pas été respecté ;
o il ressort de l'article 555 du code de procédure civile guinéen que la formule exécutoire n'est obligatoire que pour les actes susceptibles d'exécution forcée, au nombre desquels ne figurent pas les jugements supplétifs d'acte de naissance, qui sont exécutoires sur minute ;
o la circonstance que l'audience s'est tenue le lendemain de la requête du jugement supplétif ne suffit pas à démontrer le caractère frauduleux du jugement ; il ressort clairement des termes du jugement que des documents ont été versés au dossier et qu'il a été procédé à l'enquête à la barre du tribunal, le jour de l'audience, au cours de laquelle des témoins ont été entendus ;
o l'article 193 du code civil n'énumère pas les personnes habilitées à solliciter un jugement supplétif d'acte de naissance ; par suite, la circonstance que le jugement a été rendu à la requête d'un tiers n'étant pas investi de l'autorité parentale ne permet pas d'établir que le jugement présenterait un caractère frauduleux ;
o les dispositions du code civil guinéen selon lesquelles les registres sont clos à la fin de chaque année ne font pas obstacle à ce que la mention d'un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance soit portée sur le registre de l'année de naissance de l'intéressé ; en tout état de cause, son jugement supplétif ne mentionne pas qu'il sera transcrit dans les registres de l'année de naissance, mais qu'il sera transcrit " en marge des registres de l'état civil du lieu de Matoto-Conakry, pour l'année Deux-mille Trois (2003) " ; c'est en effet ce qu'exigent les dispositions des articles 193 de l'ancien code civil et 201 du nouveau code civil, qui prévoient respectivement que " mention sommaire sera faite en marge à la naissance " et " mention sommaire est faite en marge à la date de naissance " ; cette règle est reprise à l'article 158 du code de l'enfant guinéen, dans sa rédaction résultant de la loi du 19 août 2008 ;
o si le préfet a retenu que ni le jugement supplétif ni l'acte de naissance ne comportent les dates de naissance de ses parents en méconnaissance de l'article 175 du code civil guinéen, le préfet n'établit pas que ces dispositions seraient applicables aux jugements supplétifs régis par l'article 193 du même code ; au contraire il ressort de l'attestation rédigée par le président de la 1ère section civile, économique et administrative du tribunal de première instance de Dixinn, que l'article 175 du code civil n'est pas applicable aux jugements supplétifs ;
o il justifie aussi de son identité par la production d'une carte consulaire ;
- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation au regard des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; pour refuser de lui délivrer les titres de séjour sollicités, le préfet s'est borné à retenir que ses actes d'état civil étaient frauduleux et qu'il était célibataire et sans enfant ; le préfet n'a pris en considération ni son parcours scolaire ni ses attaches personnelles en France ;
- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation à l'aune de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en vertu de ces dispositions, le préfet aurait dû se fonder sur la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; il n'a pas examiné ces éléments, pas plus qu'il n'a tenu compte de ses bulletins de salaires et des courriers de ses employeurs ;
- l'article L. 423-22 a été méconnu ; il remplit l'ensemble des conditions prévues par cet article ; il a été pris en charge par l'ASE avant l'âge de 16 ans ; il justifie du caractère réel et sérieux de ses études ; la structure d'accueil a émis un avis très favorable sur son insertion dans la société française ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des articles L. 423-23, L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est présent en France depuis plus de trois ans, a toujours manifesté sa volonté de s'y insérer ; comme mineur il a été pris en charge par l'ASE ; il a ensuite bénéficié d'un contrat jeune majeur ; il s'est pleinement investi dans sa scolarité, a obtenu un premier CAP en propreté ; il est soutenu par son ancienne famille d'accueil à Angoulême, par ses professeurs, ses employeurs et l'éducateur sportif du club de football où il s'entraîne ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il n'est pas justifié de ce que l'autorité qui a signé la décision attaquée disposait bien d'une délégation de signature régulière du préfet à cet effet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie : l'intéressé est encore pris en charge par une structure d'accueil, en vertu d'un contrat jeune majeur renouvelé postérieurement à la décision attaquée ; il n'est pas démontré que M. A se trouverait dans une situation économiquement délicate ; il ne justifie d'aucun contrat de travail, ni d'aucun bulletin de salaire depuis le mois de juillet 2021 ; la requête en référé suspension a été enregistrée le 6 juillet 2021, postérieurement à la date butoir à laquelle l'entreprise se proposait de le recruter (4 juillet) ; le recours en référé suspension a été déposé deux mois après la date de la décision attaquée ;
- aucun moyen n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
- le jugement supplétif a été rendu le lendemain de la requête, alors que l'article 49 du code de procédure civile guinéenne prévoit que " Le demandeur ou son Huissier remet au Greffier en Chef, quarante-huit heures avant l'audience de la juridiction, en vue de l'enrôlement de l'affaire : - L'original de l'assignation ; - Le récépissé constatant le versement des frais d'enrôlement () " ; l'article 331 du même code prévoit quant à lui que les témoins sont convoqués à l'initiative du juge par le greffier en chef de la juridiction huit jours, au moins, avant la date de l'enquête ;
- le jugement supplétif comporte des timbres fiscaux pour un montant de 2000 francs guinéens, alors que l'arrêté du 21 mai 2003 ne prévoient qu'un montant de 1 000 francs ;
- le jugement est dépourvu de toute formule exécutoire en méconnaissance flagrante des dispositions des articles 554 et 555 du code de procédure civile guinéen ;
- la production d'une carte consulaire est dépourvue de valeur probante ;
- le jugement supplétif et l'acte de naissance n'ont pas été légalisés par les autorités compétentes désignées dans la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 ; en l'absence de légalisation régulière ces actes ne peuvent produire d'effet en France.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2208690 tendant à l'annulation du refus de titre de séjour opposé à M. A.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dias, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dias, juge des référés ;
- et les observations de Me Chaumette, subsituant Me Lietavova, représentant M. A.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, né le 1er mai 2003, est entré en France au mois de septembre 2018, selon ses déclarations. Il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Loire-Atlantique par une ordonnance de placement provisoire puis d'une ordonnance de mise sous tutelle. Le 12 avril 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-22, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 mai 2022 portant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer les titres de séjour sollicités au motif notamment que les actes d'état civil qu'il a produit sont frauduleux, qu'il ne peut ainsi être regardé ni comme ayant justifié de son état civil, ainsi que l'exige l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni comme ayant été confié à l'ASE avant l'âge de 16 ans, condition exigée à l'article L. 423-22 du même code. Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, M. A a demandé l'annulation l'arrêté du 5 mai 2022. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 5 mai 2022.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. Les moyens invoqués par M. A à l'appui de sa demande de suspension ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
4. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, les conclusions à fin de suspension présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Lietavova.
Fait à Nantes, le 28 juillet 2022.
Le juge des référésLa greffière
Romain Dias Gaëlle Peigné
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
DTA_2208734_20220728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA