TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2208735_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 19 juillet 2022, Mme A B et la SARL Polyna, représentées par Me Thieffry, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises à Tunis du 26 janvier 2022 refusant de délivrer à Mme B un visa de long séjour en qualité de salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de visa dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite : le refus de visa met en péril la santé économique d'une entreprise française qui ne parvient pas à recruter dans le métier de pâtissier qui figure parmi la liste des métiers en tension ouvert aux tunisiens, les services régionaux de l'économie, de l'emploi et du travail ayant donné un avis favorable au contrat de travail le 1er décembre 2021. Ces difficultés ont été amplifiées par la crise sanitaire. Il est devenu compliqué pour les employeurs de trouver et fidéliser des professionnels compétents. La SARL Polyna est en attente d'un nouveau pâtissier depuis plusieurs mois. L'urgence économique du recrutement avait déjà été constatée par les services régionaux de l'économie, de l'emploi et du travail en décembre 2021. - Les moyens soulevés sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; + cette décision est insuffisamment motivée ; + elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de la demande ; + la décision repose sur une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation ; Mme B dispose d'un avis favorable des services régionaux de l'économie, de l'emploi et du travail pour venir occuper ce poste de pâtissier ; elle dispose des diplômes et de l'expérience requis pour l'emploi auquel elle postule ; son salaire lui permettra de subvenir à ses moyens et elle pourra dans un premier temps être hébergée grâce à son réseau de connaissances. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite dans la mesure où la décision de refus de visa est pleinement justifiée. Aucun élément ne vient par ailleurs établir un risque pour la survie économique pour l'entreprise ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Les expériences professionnelles de Mme B ne sont notamment pas établies. En outre, cette dernière ne produit aucun justificatif permettant d'apprécier ses conditions de séjour et d'hébergement. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond par laquelle Mme A B et la SARL Polyna demandent l'annulation de la décision susvisée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 juillet 2022 à 09 heures 30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés ; - les observations de Me Leudet, substituant Me Thieffry, avocate des requérants, qui fait valoir l'ambiguïté du motif retenu par l'administration relatif aux conditions de séjour, dans le cadre de cette demande de visa salarié. S'agissant du détournement de l'objet du visa, Mme B dispose de l'ensemble des diplômes et expériences nécessaires pour occuper l'emploi de pâtissière pour lequel elle postule. Sur l'urgence, elle relève que la décision met en péril la santé économique de la SARL Polyna ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur, qui fait valoir, pour dénier aux requérants la condition d'urgence, que ceux-ci ont attendu plusieurs mois avant de saisir le juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante tunisienne née le 25 décembre 1993, a sollicité un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié auprès des autorités consulaires françaises à Tunis. Elle s'est prévalue de l'autorisation de travail délivrée par l'administration française à la SARL Polyna, située à Lille (Nord), portant sur le recrutement d'un pâtissier. La demande de visa de Mme B a été rejetée par les autorités consulaires le 26 janvier 2022. Ce refus a été implicitement confirmé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Les requérantes demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de la commission de recours. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, les requérants soutiennent que les intérêts de la SARL Polyna, qui souhaite embaucher Mme B, la conduisent à devoir la recruter au plus vite. Toutefois, s'il n'est pas contesté que le métier de pâtissier est considéré comme un métier en tension, ils n'établissent pas que ces difficultés de recrutement auraient des conséquences sur la santé financière de la société ou que Mme B se trouverait elle-même dans une situation économique précaire. Dans ces conditions, les requérants n'établissent pas que le refus de visa préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation pour caractériser une situation d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que la requête de Mme B et de la SARL Polyna doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme B et de la SARL Polyna est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la SARL Polyna et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 27 juillet 2022. Le juge des référés,La greffière, Laurent BouchardonMarie-Claude Minard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2208735
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
DTA_2208735_20220727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel