TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2208736_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2208960, enregistrée le 7 juillet 2022, tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 16 février 2022. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 juillet 2022 à 09 heures 30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Gueguen, avocate de la requérante, qui fait valoir l'urgence de cette affaire au regard du risque imminent de mariage forcé de la jeune I F D. Elle soutient par ailleurs que l'identité et le lien familial entre les demandeuses de visa et Mme C sont parfaitement établis, les documents versés au débat étant en parfaite cohérence les uns avec les autres. Mme C a en outre toujours mentionné la présence de ses filles dans sa composition familiale. Au titre de la légalité externe, elle fait valoir que le document produit par le ministre ne permet pas de s'assurer que la commission était régulièrement composée lors de l'examen du recours ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur, qui s'en rapporte à ses écritures. La clôture de l'instruction a été différée au 20 juin 2022 à 16 heures. Le ministre de l'intérieur a produit une pièce complémentaire, le 20 juin 2022 à 13h38, laquelle a été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante guinéenne née le 23 juillet 1976, s'est vue reconnaître en France la qualité de réfugiée le 16 septembre 2020. La délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en vue de la rejoindre a été sollicitée en faveur de Néné Rougui D C et Fatoumata Binta C, qu'elle présente comme ses filles mineures. Un refus leur a été opposé par les autorités consulaires françaises en Guinée. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie du recours administratif préalable obligatoire, a rejeté ledit recours. Par sa requête, Mme C demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision du 16 février 2022. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à Mme C le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision en litige, Mme C fait valoir que ses filles sont menacées par leur père d'être mariées de force, notamment son aînée. Toutefois, en se bornant à produire une attestation de son fils, B E C, en résidence au Maroc, selon laquelle il existerait des préparatifs de mariage forcé de sa sœur, Mme C ne démontre pas la réalité de ses allégations. Elle ne démontre pas davantage la nécessité impérieuse de la présence urgente des demandeuses de visa aux côtés de leur frère Mamadou, dont elles sont séparées depuis 2020. Dans ces conditions, la requérante n'établit pas que le refus de visas en litige préjudicierait de manière suffisamment grave à sa situation et celle de sa famille pour caractériser une situation d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que le surplus des conclusions de la requête de Mme C doit être rejeté. O R D O N N E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E H C, au ministre de l'intérieur, et à Me Gueguen. Fait à Nantes, le 27 juillet 202Le juge des référés,La greffière, Laurent BouchardonMarie-Claude Minard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2208736
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
DTA_2208736_20220727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel