TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2208736_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 8 et 21 septembre 2022, Mme A D, retenue au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n°2, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a maintenue en rétention administrative ; 2°) d'ordonner à l'administration la production de son entier dossier ; 3°) de procéder sans délai et sous astreinte à la délivrance d'une attestation de demande d'asile au titre de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) et de lui fournir les droits prévus par la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 et un lieu susceptible de l'accueillir ainsi qu'une allocation journalière. Mme D soutient que la décision portant maintien en rétention : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - viole le respect du principe du contradictoire dans la procédure préalable garanti par le paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - méconnaît le droit au recours effectif devant la CNDA ; - méconnaît l'article R. 521-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le droit à l'information. Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés respectivement les 28, 10 et 20 septembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme D n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F ; - les observations de Me Claude, représentant Mme D assistée de Mme E, interprète assermentée en langue russe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - et Mme D assistée de Mme E, interprète assermentée en langue russe, qui indique être en France depuis très peu de temps, être venue en France pour rejoindre son compagnon qui est ici depuis longtemps. Elle souhaite un délai pour préparer son retour par ses propres moyens car elle a des affaires à l'extérieur du centre de rétention administrative. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 15h06. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante moldave, née le 16 janvier 1988, est entrée en France le 22 juillet 2022 selon ses déclarations. Par arrêté du 2 septembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par un arrêté du même jour la même autorité l'a placée en rétention administrative. Alors qu'elle était en rétention administrative, elle a sollicité l'asile le 6 septembre 2022. Par arrêté du 6 septembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a maintenu Mme D en rétention administrative en application de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) du 12 septembre 2022 notifiée au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 le 20 suivant. Mme D demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 6 septembre 2022. 2. En premier lieu, par la combinaison des deux arrêtés n° 2022-0840 du 1er avril 2022 et n° 2022-0979 du 25 avril 2022, régulièrement publiés au bulletin d'informations administratives, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à M. C B, chef du bureau de l'éloignement, délégation de signature aux fins de signer l'arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, pour prononcer le maintien en rétention administrative de Mme D, le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé que l'intéressée avait déclaré être entrée en France le 22 juillet 2022 et y séjournait irrégulièrement, n'avait entreprise aucune démarche en vue de formuler une demande d'asile avant son placement en rétention et que sa demande d'asile, faite en rétention administrative, n'a été présentée que dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet. Ainsi, contrairement à ce que soutient Mme D, l'autorité administrative ne s'est pas fondée uniquement sur la circonstance que la demande d'asile avait été présentée postérieurement à son placement en rétention. Dès lors, ces faits objectifs sont de nature à établir que la demande d'asile qu'elle a présentée au centre de rétention administrative l'a été dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet au sens de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a à cet égard ni insuffisamment motivé sa décision ni commis une erreur de droit. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ". Aux termes de l'article 51 de la Charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union (). ". 5. La circonstance que Mme D n'aurait pas été de nouveau entendue, préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué la maintenant en rétention le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile ne permet pas de regarder l'intéressée comme ayant été privée du droit d'être entendue qu'elle tient du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en sorte que, en tout état de cause, le principe du contradictoire n'a pas davantage été méconnu. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger placé ou maintenu en rétention administrative qui souhaite demander l'asile est informé, sans délai, de la procédure de demande d'asile, de ses droits et de ses obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ces obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l'aider à présenter sa demande. / Cette information lui est communiquée dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. ". 7. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 754-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, lorsque les conditions du maintien en rétention sont réunies, la demande d'asile est examinée selon la procédure accélérée prévue au 3° de l'article L. 531-24 du même code. La circonstance qu'en pareil cas le recours exercé devant la CNDA à l'encontre de la décision de l'Ofpra, lorsqu'il rejette la demande d'asile présentée devant lui, ne présente pas un caractère suspensif, ne porte pas en elle-même atteinte au droit au recours des demandeurs d'asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à un recours effectif doit en tout état de cause être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 521-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis au demandeur d'asile un document d'information sur la procédure de demande d'asile, sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter au cours de la procédure, sur les conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et sur les moyens dont il dispose pour l'aider à introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. / Ce document l'informe également sur ses droits et sur les obligations au regard des conditions d'accueil, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance aux demandeurs d'asile. / Cette information se fait dans une langue que le demandeur d'asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. ". 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme D, qui a signé sans réserve le 2 septembre 2022 un document faisant état de la notification de ses droits en rétention et lui indiquant notamment qu'elle dispose d'un délai de cinq jours à compter de la présente notification pour demander l'asile, a déposé une demande d'asile dans les formes prescrites. Si la requérante entend soutenir que le guide du demandeur d'asile prévu à l'article R. 521-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui aurait pas été remis, ni ces dispositions, ni les dispositions précitées de l'article R. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient expressément la remise de ce document aux étrangers sollicitant l'asile après leur placement en rétention. Si elle entend faire valoir également que, d'une manière générale, il n'aurait pas reçu l'information prévue par les dispositions précitées, en tout état de cause, elle n'assorti ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé en sorte qu'elle doit être réputée, par la concrétisation de sa demande, avoir reçu les informations relatives aux droits et obligations du demandeur d'asile placé en rétention. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2022, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a maintenue en rétention administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Lu en audience publique le 28 septembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : G. F La greffière, Signé : N. Riellant La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N. Riellant
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2208736_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel