TA677ème chambre7ème chambre
TA67 · 7ème chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2208736_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 décembre 2022, 29 mars 2023 et 3 avril 2023, Mme C B, représentée par Me Ursu, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une période d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et, à défaut, dans ce même délai, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais irrépétibles en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'un vice d'incompétence, d'une insuffisance de motivation, méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en outre, est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'un vice d'incompétence, d'une insuffisance de motivation, est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de séjour, méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en outre, est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un vice d'incompétence, méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un vice d'incompétence, d'une insuffisance de motivation, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante russe née en 1955, entrée en France, selon ses déclarations, en 2010, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 30 août 2012 et une demande de réexamen, rejetée le 8 juin 2017. Elle a fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français le 20 novembre 2014. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une période d'un an. Sur les moyens communs : 2. En premier lieu, par un arrêté du 31 décembre 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle le 4 janvier 2021, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. E pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence dont seraient entachées les décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 3. En second lieu, les décisions attaquées comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Sur la légalité de la décision de refus de séjour : 4. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Mme B fait valoir qu'elle réside en France depuis 2010, qu'elle est intégrée dès lors qu'elle prend des cours de français et que ses enfants et petits-enfants résident également en France. Toutefois, en dépit de la durée alléguée de présence en France, elle ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir l'intensité de ses liens avec sa famille en France ou une intégration particulière en France, ce que la seule attestation de l'assistante sociale qui suit sa situation ne suffit à démontrer. Le préfet fait au contraire valoir sans être contredit que Mme B ne parle pas le français, n'a pas les ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins, vit en hébergement d'urgence depuis son arrivée en France, sa fille ayant formé sa propre cellule familiale. Alors que la requérante a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine, jusqu'à ses 55 ans, elle ne démontre pas y être dépourvue de toute attache personnelle ou familiale. En outre, à la date de la décision attaquée, son fils, en situation irrégulière en France, faisait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Enfin, si Mme B soutient souffrir de problèmes de santé, elle ne l'établit pas et n'a d'ailleurs pas formulé de demande de titre de séjour sur ce fondement. Dans ces conditions, et compte tenu également des conditions de séjour de l'intéressée en France, la décision attaquée n'a pas porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet de la Moselle n'a pas davantage entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, la décision de refus de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 7. En second lieu, compte tenu de ce qui été dit au point 5, les moyens tirés de la violation des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 721-4 de ce code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. La requérante, dont la demande d'asile a successivement été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, qui se borne à faire état, de manière non circonstanciée, de l'existence de risques en cas de retour dans son pays d'origine, n'établit ni la réalité ni l'actualité de ces risques. Dès lors, compte tenu également de ce qui été dit au point 5, le moyen tiré de la violation de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant sur les éléments rappelés au point 5 que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de l'arrêté en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au préfet de la Moselle. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Richard, président, Mme Kalt, première conseillère, Mme Eymaron, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 mai 2023. La rapporteure, L. A Le président, M. D La greffière, J. BROSÉ La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2208736_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel