TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2208737_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 8 et 9 septembre 2022, Mme A B, retenue au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office, l'a interdite de circuler sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois et l'a l'inscrite sur le système d'information Schengen. Mme B soutient que les décisions litigieuses : - sont entachées d'incompétence ; - sont insuffisamment motivées ; - sont entachées d'un défaut d'examen sérieux et particulier ; - sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; - sont entachées d'une erreur de droit ; - ont été prises en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par le paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - violent l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - violent l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - violent le paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet de police de Paris, représenté par Me Schwilden, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 15 septembre 2022. Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a communiqué des pièces enregistrées le 15 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de la tardiveté de la requête ; - les observations de Me Fonteneau, représentant Mme B assistée de Mme C, interprète assermentée en langue roumaine, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens tout en abandonnant la conclusion dirigée contre le signalement au système d'information Schengen et les moyens d'incompétence et de violation de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Mme B, assistée de Mme C, interprète assermentée en langue roumaine, qui demande de l'excuser car elle reconnaît avoir " fait " beaucoup de problèmes en France ce qu'elle regrette et promet de ne plus recommencer. Elle souhaite pouvoir récupérer sa fille pour repartir en Roumanie avec elle et ne plus revenir en France ; - et Me Vo, substituant Me Schwilden représentant le préfet de police de Paris, absent, qui conclut au rejet de la requête, la requête étant tardive et aucun des moyens soulevés n'étant fondé. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 15h11. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante roumaine, née le 17 décembre 1996 à Bucarest (Roumanie), est entrée en France en 2014 ou la semaine avant l'interpellation selon ses différentes déclarations. L'intéressée a été interpellée le 5 septembre 2022 et a été placée le jour même en garde à vue pour des faits de vol en réunion. Par arrêté du 6 septembre 2022, le préfet de police de Paris a obligé l'intéressée à quitter le territoire français sans délai en application du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et a prononcé une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par le même arrêté, elle a été placée en rétention administrative en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, placement prolongé par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux du 8 septembre 2022 contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetées par une ordonnance de la cour d'appel de Paris du 10 septembre 2022. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 6 septembre 2022. 2. L'article L. 251-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les interdictions de circulation sur le territoire français prises en application du présent chapitre peuvent être contestées devant le tribunal administratif dans les conditions prévues au chapitre IV du titre I du livre VI. () ". Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8. ". Selon l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes tendant à l'annulation de telles décisions doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'arrêté comportant ces décisions et que ce délai spécial de 48 heures, qui n'est pas un délai franc et n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du code de procédure civile, se décompte d'heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation. 3. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que les décisions obligeant Mme B à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et l'interdisant de circuler sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois contenues dans l'arrêté susvisé du préfet de police de Paris du 6 septembre 2022 ont été notifiées simultanément à l'intéressée par voie administrative le 6 septembre 2022 à 17 heures 25 et comportaient la mention des voies et délais de recours ouverts à leur encontre dont elle est réputée avoir compris le sens en apposant sa signature sans réserve au bas de l'exemplaire de notification. Si Mme B soutient que l'association d'aide aux étrangers, la Cimade, était absente le 7 septembre, ce que confirme cette attestation, en sorte qu'elle n'a pas été en mesure de présenter son recours dans les délais, elle n'explique pas pourquoi elle n'aurait pas pu présenter son recours le 8 septembre avant 17 heures 25. Dans ces conditions, Mme B doit être considérée comme ayant reçu notification de cet arrêté ainsi que celle des voies et délais de recours. Cette notification régulière a fait courir à son encontre les délais de recours contentieux à l'égard de ces décisions. La requête susvisée de Mme B, tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et l'a interdite de circulation pour une durée de vingt-quatre mois, n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 8 septembre 2022 à 17 heures 43, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures qui lui était imparti à cette fin. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de sa requête étaient tardives et, par suite, irrecevables. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police de Paris. Lu en audience publique le 16 septembre 2022 à 15h32. Le magistrat désigné, Signé G. D La greffière, Signé F. Darly La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2208737_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel