TA9310ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 10ème chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208737_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2022, la société Zahra Transport, représentée par Me Garbaa demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 23 704 euros mise à sa charge par le titre de perception émis le 21 octobre 2021 représentant le trop-perçu de l'aide qui lui a été versée dans le cadre du fonds de solidarité créé par l'ordonnance n° 2020-317 du 30 mars 2020 ;
2°) de prononcer le bénéfice des aides prévues par le fonds de solidarité à hauteur de 2 127 euros par mois au titre de la période contestée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le chiffre d'affaires de référence doit être calculé sur la base de dix mois en 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis conclut :
1°) au non-lieu partiel concernant la créance à hauteur d'un montant de 4 260 euros compte tenu de sa décision du 7 avril 2022 qui admettait de ramener la répétition de l'indu de 23 704 euros à 11 764 euros ;
2°) au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que le chiffre d'affaires doit être calculé sur la base de dix mois et que les aides au titre des mois de mars 2020 à février 2021 sont évaluées à un montant de 1 350 euros par mois.
Par une ordonnance du 20 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée le 1er novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2022 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
- les conclusions de M. A.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société Zahra Transport exploite une activité de transport par taxis. Elle a bénéficié de l'aide exceptionnelle à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de la propagation de l'épidémie de Covid-19 à hauteur de 23 704 au titre des années 2020-2021. En application des dispositions de l'article 3-1 de l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, le directeur départemental des finances publiques a effectué une vérification portant sur l'éligibilité des demandes de la société. Par un titre du 21 octobre 2021, le directeur départemental des finances publiques lui demande la récupération des sommes indûment perçues. La société Zahra Transport demande au tribunal d'annuler cette décision.
2. En premier lieu, par une décision du 7 avril 2022 statuant sur le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre le titre de perception émis le 21 octobre 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis a admis que la société Zahra Transport était éligible à un montant d'aide égal à 11 940 euros au titre des mois de mars 2020 à février 2021 et ramène en conséquence la dette de la société de 23 704 euros, montant dont le paiement était poursuivi par le titre de perception du 21 octobre 2021, à 11 764 euros. Toutefois, en l'absence d'émission de titre de perception rectificatif, il y a lieu pour le Tribunal de prononcer une réduction de 11 940 euros de l'obligation de payer résultant du titre de perception du 21 octobre 2021.
3. En second lieu, aux termes de l'article 2 du décret n° 2020-371 : "Les aides financières prévues à l'article 3 prennent la forme de subventions attribuées par décision du ministre de l'action et des comptes publics aux entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret qui remplissent les conditions suivantes : () / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020,/ () - ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;() " ; aux termes de l'article 3 du décret précité : " Les entreprises mentionnées à l'article 2 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 1 500 euros perçoivent une subvention égale au montant de cette perte. () ".
4. Il est constant que la société Zahra Transport a été créée le 1er mars 2019. Le chiffre d'affaires de référence pour solliciter l'aide exceptionnelle au titre du mois de mars 2020 est égal au chiffre d'affaires mensuel moyen entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020, soit 1 772 euros.
5. Aux termes de l'article 3-1 du décret précité : " () elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 30 avril 2020 :/ () -ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ; () " ; aux termes de l'article 3-3 du décret précité : "() elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mai 2020 et le 31 mai 2020 :/ () -ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ; () " ; aux termes de l'article 3-5 du décret précité : " () elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er juin 2020 et le 30 juin 2020 :/ () -ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ; () " ; aux termes de l'article 3-8 du décret précité : " () 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % au cours de la période mensuelle considérée : / () -ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ; () " ; aux termes de l'article 3-12, 3-14, 3-15, 3-19, 3-22 du décret n° 2020-371 : " () La perte de chiffre d'affaires est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires [de la période mensuelle considérée] et d'autre part (), si l'entreprise le souhaite, le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ; () ".
6. Il résulte de l'instruction, et n'est pas contredit en défense, que la société Zahra Transport a réalisé un chiffre d'affaires de 21 268 euros en 2019. Le chiffre d'affaires mensuel moyen s'élève à un montant de 2 127 euros pour les mois d'avril 2020 à février 2021.
7. Aux termes de l'article 3-1 du décret précité : " Les aides financières prévues à l'article 3-2 prennent la forme de subventions attribuées par décision du ministre de l'action et des comptes publics aux entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret qui remplissent les conditions suivantes : / () 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 30 avril 2020 : /() -ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ; () " .
8. Aux termes de l'article 3-3 du décret précité : " Les aides financières prévues à l'article 3-4 prennent la forme de subventions attribuées par décision du ministre de l'action et des comptes publics aux entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret qui remplissent les conditions suivantes :/ () 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mai 2020 et le 31 mai 2020 : () / -ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ;/ -ou, pour les entreprises créées entre le 1er mai 2019 et le 31 janvier 2020, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ; () ".
9. Aux termes de l'article 3-5 du décret précité : " Les aides financières prévues à l'article 3-6 prennent la forme de subventions aux entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret qui remplissent les conditions suivantes : / () 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er juin 2020 et le 30 juin 2020 : / () -ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ;/ -ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ; () ".
10. Aux termes de l'article 3-8 du décret précité : " Les aides financières attribuées aux entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret et prévues à l'article 3-9 prennent la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires, subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juillet 2020 et le 30 septembre 2020, par les entreprises qui remplissent les conditions suivantes :/ () 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % au cours de la période mensuelle considérée :/ () -ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ;/ -ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ; () ".
11. Aux termes de l'article 3-12 du décret précité : " I.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois d'octobre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020 ; () / III.-La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois d'octobre 2020 et, d'autre part, () -ou, si l'entreprise le souhaite, le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ;/ -ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ; () ".
12. Aux termes de l'article 3-14 du décret précité : " I.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de novembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 ; () / III.-La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois d'octobre 2020 et, d'autre part, () -ou, si l'entreprise le souhaite, le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ;/ -ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ; () ".
13. Aux termes de l'article 3-15 du décret précité : " I.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de décembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 ; () / III.-La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois d'octobre 2020 et, d'autre part, () -ou, si l'entreprise le souhaite, le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ;/ -ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ; () ".
14. Aux termes de l'article 3-19 du décret précité : " I. - A. - Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de janvier 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : () / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021 et elles appartiennent à l'une des trois catégories suivantes :/ ()a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 10 février 2021 ; ()/ B. - Les entreprises mentionnées au 1° du A du I perçoivent une subvention égale soit au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros soit à 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable. () ".
15. Aux termes de l'article 3-22 du décret précité : " I.-A.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de février 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : / () 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er février 2021 et le 28 février 2021 et elles appartiennent à l'une des quatre catégories suivantes :/ a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 9 mars 2021 ;/ () B.-Les entreprises mentionnées au 1° du A du I perçoivent une subvention égale soit au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros soit à 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable. () ".
16. Il résulte de l'instruction que la société Zahra Transports a réalisé un chiffre d'affaires d'un montant de 777 euros pour les mois de mars 2020 à février 2021. D'une part, eu égard au montant de son chiffre d'affaires de référence mentionné au point 4 du présent jugement, elle ne pouvait prétendre qu'à un montant 995 euros au titre du mois de mars. D'autre part, pour les mois d'avril 2020 à février 2021, eu égard à ce qui a été dit au point 6 du présent jugement, la société Zahra Transports pouvait prétendre à la somme de 1 350 euros par mois. Par suite, de mars 2020 à février 2021, la requérante ne pouvait prétendre qu'à la somme de 15 845 euros au titre du fonds de solidarité.
17. Dans son mémoire en défense, l'administration admet quant à elle que la société Zahra Transport était, pour la période en cause, éligible à un montant d'aide égal à 16 200 euros. Il s'en déduit que la somme dont la société requérante est redevable au titre de la répétition de l'indu s'élève à 7 504 euros, soit la différence entre 23 704 et 16 200.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la société Zahra Transport est seulement fondée à obtenir la réduction de 16 200 euros du montant mis à sa charge par le titre de perception contesté émis le 21 octobre 2021.
Sur les frais liés à l'instance :
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Zahra Transport et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La société Zahra Transport est déchargée de la somme de 16 200 euros au titre de l'obligation de payer résultant du titre de perception émis le 21 octobre 2021.
Article 2 : L'Etat versera à la société Zahra Transport la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Zahra Transport et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Copie en sera adressée pour information au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président,
M. Thobaty, premier conseiller,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.
La rapporteure,
signé
A.-L. Fabre Le président,
signé
B. Auvray
Le greffier,
signé
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2208737_20221122
Données disponibles
- Texte intégral