TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2208738_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2022, Mme C D doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder la remise gracieuse d'un trop-perçu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 452,63 euros constitué sur la période du 1er août 2020 au 31 juillet 2021. Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de faire face au remboursement de cette dette, et qu'elle est de bonne foi. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique. - le rapport de Mme Caselles, première conseillère, - les observations de Mme D C, la requérante, et les observations de M. A et de Mme B, représentant le département des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales. Considérant ce qui suit : 1. Mme D était bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis mai 2020. Par une décision du 16 août 2022, la présidente du département des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité d'active d'un montant de 1 452,63 euros constitué sur la période du 1er août 2020 au 31 juillet 2021. Mme D doit être regardée comme demandant la remise gracieuse de cet indu. 2. Il résulte toutefois de l'instruction que par décision du 27 octobre 2023, la présidente du département des Bouches-du-Rhône a reconsidéré sa position, et a annulé le titre exécutoire correspondant à l'indu en litige. Il suit de là, et sans qu'il y ait lieu de sursoir à statuer, que les conclusions de la requête sont devenues sans objet. DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme D. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au département des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023. La magistrate désignée, Signé S. CasellesLe greffier, Signé D. Griziot La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière. N°2208738
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
DTA_2208738_20231211
Données disponibles
- Texte intégral